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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC01572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 54 658,45 euros au titre des sommes versées à MmeB..., la somme de 8 198,76 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregi

strement de la requête, ainsi que la somme de 1 400 euros au titre des frais...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 54 658,45 euros au titre des sommes versées à MmeB..., la somme de 8 198,76 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, ainsi que la somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a pour sa part demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 145 387,81 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1105569 du 10 juin 2014, rectifié par une ordonnance du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier de Sarreguemines à verser :

- à l'ONIAM, une somme de 53 958,45 euros et une somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011, ainsi qu'une somme de 8 093,77 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, une somme de 95 211,17 euros au titre des débours exposés, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2012, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont limité à 95 211,17 euros la somme due par le centre hospitalier de Sarreguemines au titre des débours exposés pour MmeB... ;

2°) de porter cette somme à 144 390,81 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle soutient que :

- le décompte produit prenait déjà en compte l'imputabilité à 50 % de l'affection cardiaque à une infection nosocomiale ;

- une attestation précise de l'imputabilité de chacun des frais exposés à été produite ;

- les frais futurs qu'elle sollicite sont justifiés.

Par un mémoire en observations, enregistré le 8 janvier 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C..., conclut à la confirmation du jugement en ce qui le concerne et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que :

- l'infection nosocomiale contractée par Mme B...engage la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines ;

- il est bien fondé à obtenir le remboursement de l'ensemble des sommes qu'il a versées à MmeB... ;

- il est bien fondé à solliciter l'application de la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- les frais d'expertise ne peuvent être mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Le centre hospitalier de Sarreguemines soutient que :

- il ne peut être condamné à verser à la caisse que les frais en lien avec les pathologies dont souffre MmeB... ;

- l'attestation d'imputabilité produite ne permet pas d'imputer précisément les frais d'hospitalisation et les frais de transport à la pathologie cardiaque ou à l'affection vertébrale ;

- les frais dits futurs que la caisse sollicite à compter du 18 mai 2007 ne sont pas certains, la caisse n'ayant pas justifié des frais engagés entre cette date et celle du jugement attaqué.

Par une lettre du 3 avril 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le second semestre 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 avril 2015 sans information préalable.

Par une ordonnance du 30 avril 2015, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.

1. Considérant que Mme B...a été prise en charge le 1er février 2006 par le centre hospitalier de Sarreguemines en raison d'une dénutrition sévère ; qu'à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du 27 avril 2009 et compte tenu du refus du centre hospitalier de Sarreguemines d'indemniser les préjudices subis par MmeB..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, indemnisé cette dernière des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de cette prise en charge ; que l'ONIAM, subrogé dans les droits de MmeB..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation du centre hospitalier de Sarreguemines à lui rembourser les sommes correspondant à l'indemnité transactionnelle qu'il a versée ; qu'au cours de cette instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a également demandé le remboursement par le centre hospitalier des débours qu'elle a exposés pour MmeB... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 en tant qu'il limite à 95 211,17 euros la somme que le centre hospitalier de Sarreguemines a été condamné à lui verser ;

Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle :

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infection nosocomiale contractée par Mme B... a entraîné pour elle une perte de chance d'éviter les pathologies cardiaques dont elle souffre qui doit être évaluée à 50% ; que, celle-ci ayant en outre été victime d'une spondylodiscite provoquée par l'infection nosocomiale, cette infection doit, quant à elle, être regardée comme étant entièrement à l'origine des pathologies vertébrales dont elle souffre ;

En ce qui concerne les frais d'hospitalisation :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil, que Mme B...a été hospitalisée au cours de l'année 2006 du 2 au 4 juin, du 20 au 22 juin, du 6 au 12 juillet et du 29 août au 12 septembre en raison de ses pathologies cardiaques ; que si, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, il y a lieu de tenir compte, pour l'évaluation des débours exposés à cette occasion, d'un pourcentage de perte de chance de 50%, il résulte de l'instruction que le montant de 11 913,20 euros justifié par la caisse intègre déjà ce taux et qu'il n'y a donc pas lieu de l'appliquer à nouveau ; qu'eu égard au montant non contesté de 81 001,50 euros correspondant à la créance détenue par la caisse en raison des pathologies vertébrales dont souffre l'intéressée, le montant des débours exposés par elle en raison de l'hospitalisation de Mme B...doit donc être porté à la somme de 92 914,70 euros ;

En ce qui concerne les frais médicaux :

4. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite l'indemnisation intégrale des frais médicaux qu'elle a exposés antérieurement au 18 mai 2007 et produit sur ce point un décompte précis faisant apparaître un montant de 9 943,86 euros ; que, malgré une mesure d'instruction diligentée par les premiers juges en ce sens, la caisse ne verse au dossier aucun élément permettant d'imputer ces dépenses soit à la pathologie cardiaque, soit à l'affection vertébrale, alors même qu'il ressort de l'attestation du médecin conseil que seule une partie de ces frais est entièrement imputable à l'infection nosocomiale ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation erronée de ce poste en appliquant le pourcentage de perte de chance de 50% mentionné ci-dessus à l'ensemble de ces frais et en condamnant le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à la caisse une somme de 4 971,93 euros à ce titre ;

5. Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie demande également le remboursement des frais médicaux postérieurs au 18 mai 2007 qu'elle désigne comme correspondant à des " frais futurs " ; que, toutefois, la caisse ne justifie pas avoir exposé des frais postérieurement au 18 mai 2007 et, en particulier, ne produit aucun décompte de ceux-ci ; qu'eu égard à la date particulièrement ancienne à laquelle la caisse évalue ses frais qualifiés de futurs, ceux-ci ne peuvent être regardés comme présentant un caractère certain ;

En ce qui concerne les frais de transport :

6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite l'indemnisation intégrale des frais de transport qu'elle a exposés entre le 2 juin 2006 et le 15 mai 2007 pour un montant de 6 562,29 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que seule une partie de ces frais correspond à des périodes d'hospitalisation entièrement imputables à l'infection nosocomiale ; que, malgré la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges en ce sens, la caisse ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier une imputation de ces dépenses soit à la pathologie cardiaque, soit à l'affection vertébrale ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation erronée de ce poste en appliquant le pourcentage de perte de chance de 50% mentionné ci-dessus à l'ensemble de ces frais et en condamnant le centre hospitalier de Sarreguemines à verser à la caisse une somme de 3 281,14 euros à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle est seulement fondée à demander que la somme due par le centre hospitalier de Sarreguemines soit portée de 95 211,17 euros à 101 167,77 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitaliser de Sarreguemines une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; qu'en revanche, dans la mesure où l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne tend pas à la réformation du jugement en ce qui concerne la créance de l'ONIAM, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme devant être versée par le centre hospitalier de Sarreguemines à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle est portée de 95 211,17 euros à 101 167,77 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014, rectifié par une ordonnance du 18 juin 2014, est réformé en ce sens.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sarreguemines versera à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier de Sarreguemines et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

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N° 14NC01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01572
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc01572 ?
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