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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC01423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC01423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., agissant au nom de sa mère décédée, au nom des autres ayants-droit de celle-ci et en son nom propre, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le maire d'Hayange a refusé de verser à sa mère, MmeD..., l'indemnité d'administration et de technicité ;

- de condamner la commune d'Hayange à lui verser la somme de 2 287,60 euros au titre du rappel de l'indemnité d'administration et de technicité majorée des inté

rêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

- de condamner la commune d'H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., agissant au nom de sa mère décédée, au nom des autres ayants-droit de celle-ci et en son nom propre, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le maire d'Hayange a refusé de verser à sa mère, MmeD..., l'indemnité d'administration et de technicité ;

- de condamner la commune d'Hayange à lui verser la somme de 2 287,60 euros au titre du rappel de l'indemnité d'administration et de technicité majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

- de condamner la commune d'Hayange à verser une somme de 5 900 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme D..., majorée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune d'Hayange à lui verser, en son nom propre, ainsi qu'aux autres ayants-droits, une somme totale de 900 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par une ordonnance n° 1400815 du 9 avril 2014, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 15 juillet 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête dirigée contre cette ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg.

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin 2014, 23 janvier 2015 et 20 mai 2015, M.B..., agissant en qualité d'ayant-droit de sa mère décédée et en son nom propre, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le maire d'Hayange a refusé de verser à sa mère, MmeD..., l'indemnité d'administration et de technicité ;

3°) de condamner la commune d'Hayange à verser une indemnité de 2 287,60 euros à titre de rappel de l'indemnité non versée, 3 000 euros en raison des troubles dans les conditions d'existence et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa mère, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Hayange à lui verser une somme totale de 300 euros en réparation de son préjudice moral, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Hayange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose de la qualité et d'un intérêt pour agir au nom de sa mère décédée ;

- sa requête d'appel n'a pas été régularisée tardivement ;

- la décision attaquée n'est pas confirmative ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le premier juge ;

- l'autorité de la chose jugée le 7 octobre 2013 par le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait lui être opposée ;

- la décision du 18 décembre 2013 est insuffisamment motivée ;

- l'attribution d'une prime à Mme D...en janvier 2003 constituait une décision créatrice de droit qui ne pouvait être retirée dans la mesure où elle n'était pas illégale ;

- l'indemnité d'administration et de technicité ne pouvait être modulée en raison de la maladie de sa mère.

Par des mémoires, enregistrés les 11 août 2014 et 15 mai 2015, la commune d'Hayange, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de la chose jugée imposait le rejet de la demande de M.B... ;

- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par M. B...au nom des autres ayants-droit de MmeD..., celui-ci n'ayant pas capacité pour agir en leur nom.

Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B....

1. Considérant que Mme F...D..., décédée le 22 juillet 2013, était adjointe administrative de deuxième classe de la commune d'Hayange ; que le maire de cette commune a, par une décision du 31 mars 2010, rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée l'indemnité d'administration et de technicité à compter du mois de mars 2006 ; que, par un jugement en date du 7 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D...tendant, à titre principal, à ce que soit ordonné " à la commune d'Hayange le versement du régime de l'indemnité d'administration et de technicité pour les quatre dernières années en fonction de sa situation administrative " ; que le maire d'Hayange a, le 18 décembre 2013, rejeté la demande de M. B...tendant à ce que soit versée à sa mère, alors décédée, l'indemnité d'administration et de technicité ; que M.B..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de sa mère décédée relève appel de l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 18 décembre 2013, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête sommaire introduite par M. B...a été complétée, dans le délai d'appel suscité par l'introduction de sa demande d'aide juridictionnelle, par un mémoire qui énonce les conclusions et moyens présentés au soutien de ses prétentions, sans se borner à se référer à la demande de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hayange tirée d'un défaut de motivation de la requête doit donc être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant que la demande introduite par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant au versement de l'indemnité d'administration et de technicité a été rejetée par jugement du 7 octobre 2013, devenu définitif, au motif que ses conclusions n'étaient pas chiffrées ; que, saisi par M.B..., agissant au nom de sa mère, au nom des autres ayants-droit et en son nom propre, de conclusions tendant au versement de cette même indemnité, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par l'ordonnance attaquée, cette demande en raison de l'irrecevabilité manifeste dont elle serait entachée compte tenu de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 7 octobre 2013 ;

5. Considérant, toutefois, que M. B...a chiffré les prétentions introduites pour le compte de sa mère décédée dans sa demande de première instance ; qu'au surplus, le jugement du 7 octobre 2013 ne présentait pas une complète identité d'objet, de cause et de parties avec le contentieux engagé par le requérant devant le juge administratif ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée par le premier juge et l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg :

6. Considérant, en premier lieu, que, par une première décision du 31 mars 2010, le maire de la commune d'Hayange a rejeté la demande de Mme D...tendant à ce que lui soit versée l'indemnité d'administration et de technicité à compter du mois de mars 2006 ; que saisi par M.B..., ayant-droit de MmeD..., de la même demande, le maire a opposé un nouveau refus le 18 décembre 2013 ; qu'en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, cette seconde décision purement confirmative de celle du 31 mars 2010 devenue définitive, n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande présentée au nom de Mme D...est irrecevable ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'a pas capacité pour agir au nom des autres ayants-droit de MmeD... ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la réparation du préjudice d'affection qu'ils auraient personnellement subi ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. B...sollicite également, en son nom propre, l'indemnisation de son préjudice d'affection ; que, toutefois, la seule existence de démarches qu'il aurait dû accomplir afin que soit versée l'indemnité due à sa mère ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser l'existence d'un tel préjudice ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments relatifs à la recevabilité de la demande, ni de statuer sur les autres moyens, la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991 doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Hayange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Hayange.

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N° 14NC01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01423
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc01423 ?
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