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02/06/2015 | FRANCE | N°14NC00502

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 14NC00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre de l'année 2005 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n°s1003997,1100640 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, M. D...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2014 ;

2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre de l'année 2005 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n°s1003997,1100640 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, M. D...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre de l'année 2005 et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la somme de 25 000 euros portée au crédit de son compte bancaire résulte d'un prêt amical, qu'il a remboursé, et elle ne doit donc pas être imposée en tant que revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2005 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des majorations correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée ont été notifiés à M. C...dans le cadre de la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il incombe au requérant d'établir le caractère excessif des revenus regardés comme d'origine indéterminée au titre desquels il a été assujetti aux impositions supplémentaires dont il demande la décharge ;

3. Considérant que M. C...a déposé sur son compte bancaire allemand, le 18 février 2005, un chèque d'un montant de 25 000 euros émis par la SCI Casa ; qu'en réponse à la demande de justifications sur l'origine de cette somme, que l'administration lui a adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il a indiqué qu'il s'agissait d'un prêt qui lui avait été consenti par un ami, M.A..., et qu'il l'avait remboursé en deux versements, en octobre 2005 et en octobre 2006 ; qu'à l'appui de ces indications, il n'a produit aucun contrat de prêt, mais a joint une attestation, établie le 2 novembre 2008 par M.A..., confirmant avoir consenti ce prêt et indiquant qu'il a été remboursé par deux chèques de 20 000 euros et 5 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 25 000 euros en cause n'a pas été versée à M. C...par M. A...mais par une personne morale distincte, la SCI Casa ; que si le contribuable soutient que M. A...était habilité à engager les fonds de la SCI Casa, il ne l'établit pas par la seule production des statuts de cette dernière ; qu'à supposer que le versement en litige constitue un prêt consenti par M.A..., M. C...n'établit pas avoir soldé sa dette à son égard par les deux versements réalisés en octobre 2005 et en octobre 2006, le premier, de 20 490 euros, étant d'un montant différent de celui que M. A... atteste avoir perçu en remboursement partiel du prêt et le second, d'un montant de 5 000 euros, ayant été établi au profit d'une société civile immobilière et dont il n'est pas établi que M. A...en soit, finalement, le bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine ni de la nature exacte de ce crédit litigieux et qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être imposé comme un revenu d'origine indéterminée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00502
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;14nc00502 ?
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