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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC01274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC01274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 27 289 euros en compensation de la liquidation des 78,5 jours restant sur son compte épargne-temps (CET), assortie des intérêts légaux.

Par un jugement n° 1202478 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et un mémoire enregistré le 13 mars 2015, MmeC..., r

eprésentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 27 289 euros en compensation de la liquidation des 78,5 jours restant sur son compte épargne-temps (CET), assortie des intérêts légaux.

Par un jugement n° 1202478 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et un mémoire enregistré le 13 mars 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 avril 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 27 289 euros en compensation de la liquidation des 78,5 jours restant sur son compte épargne-temps (CET), assortie des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si l'article R. 6152-812 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, ne concernait que les cas de décès du praticien et non ceux d'inaptitude, ce " vide juridique " a conduit la jurisprudence à considérer que le praticien ne pouvant solder son compte épargne-temps en raison des conséquences d'une maladie professionnelle avait droit à une indemnisation des jours épargnés et non soldés ;

- dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, il appartient de prendre en compte des dispositions législatives et réglementaires mêmes postérieures ;

- si elle n'a pas obtenu le bénéfice du reliquat de son compte épargne-temps, c'est en raison de la maladie professionnelle qu'elle a contractée ;

- avant même qu'elle a contracté sa maladie professionnelle, l'administration ne l'a jamais mise en mesure d'utiliser les jours comptabilisés sur son compte épargne-temps ;

- le chiffrage de son préjudice a été établi en fonction de sa rémunération statutaire ;

- la responsabilité du centre hospitalier " pouvait être engagée sur le fondement du risque du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, le centre hospitalier de Briey, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la date des décisions par lesquelles le centre hospitalier de Briey a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de l'appelante, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la possibilité pour un praticien hospitalier d'obtenir une indemnisation des jours accumulés sur son compte épargne-temps et non soldés ;

- les modifications introduites par le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 concernant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé sont sans incidence sur la légalité de ce refus d'indemnisation ;

- le centre hospitalier de Briey n'a commis aucune faute ;

- ni le lien causal, ni le chiffrage du préjudice ne sont justifiés par l'appelante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour Mme C...et de Me B...pour le centre hospitalier de Briey.

1. Considérant que MmeC..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Briey, disposait d'un compte épargne-temps (CET) depuis l'année 2003 ; qu'elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 13 avril 2009 puis en congé de longue durée à compter du 1er octobre 2010, avant d'être mise à la retraite le 4 octobre 2011 ; qu'elle disposait de 78,5 jours épargnés sur son CET non soldé à la date de son départ à la retraite ; que le centre hospitalier de Briey a, par une décision du 28 septembre 2012, refusé d'accorder une indemnité à Mme C...pour compenser les jours restants sur son compte épargne-temps ; que la requérante relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Briey à lui verser cette indemnité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " (...) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci : - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition. / En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à affirmer que si aucune disposition alors applicable ne permettait l'indemnisation des jours non soldés d'un compte épargne-temps à la date du départ à la retraite, ce " vide juridique " ne faisait pas obstacle à ce que le centre hospitalier l'indemnisât ; qu'il résulte expressément des dispositions précitées applicables en l'espèce que le praticien hospitalier qui n'avait pas soldé son compte épargne-temps avant la cessation définitive de ses fonctions en perdait les droits ; qu'aucun texte ne permettait d'obtenir une compensation financière ; que le décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, qui est entré en vigueur postérieurement à la date à laquelle Mme C...a perdu ses droits au titre du CET, n'a pu avoir pour effet d'instituer une telle possibilité d'indemnisation ; qu'à supposer même que Mme C...eût été dans l'impossibilité de solder les jours dont elle disposait sur son compte épargne-temps en raison de sa maladie professionnelle, ce qu'elle n'établit pas, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité d'une indemnisation de ces jours ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas à l'administration de la " réintégrer pour ordre " juste avant son départ en retraite afin qu'elle puisse bénéficier des jours épargnés ; qu'enfin, la production d'un courriel indiquant l'impossibilité pour Mme C...de s'absenter durant une période de cinq jours au mois d'août 2007 ne suffit pas à établir que l'administration ne l'aurait jamais mise en mesure de prendre ses congés et notamment ceux comptabilisés sur son compte épargne-temps ; que le centre hospitalier n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que la responsabilité du centre hospitalier " pouvait être engagée sur le fondement du risque du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ", elle n'avance aucun élément permettant d'établir que les conditions d'engagement d'une responsabilité sans faute de l'administration seraient remplies en l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 27 289 euros en compensation de la liquidation des 78,5 jours comptabilisés sur son compte épargne-temps (CET), assortie des intérêts légaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Briey, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...la somme réclamée au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Briey et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Briey présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au centre hospitalier de Briey.

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N° 14NC01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01274
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Règles communes.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc01274 ?
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