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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC00668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sous le n° 1201934, d'annuler la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 10 décembre 2010 mettant en place les règles d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de sec

ours de la Marne a refusé de convoquer un comité consultatif départemental...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sous le n° 1201934, d'annuler la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 10 décembre 2010 mettant en place les règles d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne a refusé de convoquer un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Il a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sous le n° 1201957, d'annuler la décision du 13 septembre 2012 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de droits syndicaux à son profit.

Par un jugement n° 1201934-1201957 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, et un mémoire enregistré le 5 mars 2015, le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne, représenté par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 10 décembre 2010, ainsi que les deux décisions du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 13 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Marne de tirer toutes les conséquences de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et du décret n° 2012-942 du 16 avril 2012 ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes comme irrecevables au motif d'un défaut de capacité pour agir du président du syndicat ;

- les statuts de l'association autorisait le président à ester en justice ;

- sa demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 10 décembre 2010 n'est pas tardive ;

- le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne n'était pas compétent pour fixer, par cette délibération, les règles d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération contestée n'est pas irrecevable ;

- cette délibération méconnaît les dispositions de la loi du 20 juillet 2011 et du décret du 16 avril 2012 ;

- le refus de convoquer le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation de ces comités ;

- l'avis préalable de ce comité visé dans le courrier du 13 septembre 2012 ne lui a pas été communiqué ;

- le rejet de sa demande de reconnaissance des droits syndicaux à son profit méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'avis du Conseil d'Etat du 3 mars 1993 relatif à l'activité des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2014 et 10 mars 2015, le service départemental d'incendie et de secours de la Marne, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les statuts du syndicat ne dispensent pas le président d'obtenir de l'assemblée générale un mandat spécifique pour engager la procédure ;

- le président du syndicat ne justifie pas d'un mandat valable pour saisir la juridiction ;

- les conclusions formées contre la délibération du 10 décembre 2010 sont irrecevables car tardives ;

- le colonel Colin pouvait produire une attestation relative à la publicité de la délibération du 10 décembre 2010 ;

- le moyen tiré de l'incompétence du syndicat départemental d'incendie et de secours de la Marne pour adopter la délibération du 10 décembre 2010 est irrecevable, en tant qu'il relève de la légalité externe, alors que seuls des moyens de légalité interne avaient été invoqués devant les premiers juges ;

- le service départemental d'incendie et de secours de la Marne était compétent pour adopter la délibération en litige conformément au décret du 22 novembre 1996 ;

- le syndicat requérant ne démontre pas en quoi la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions de la loi du 20 juillet 2011 et du décret du 16 avril 2012, qui de surcroît lui sont postérieures ;

- la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours refusant de convoquer un comité consultatif départemental ne méconnaît pas l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2005 ;

- le service départemental d'incendie et de secours de la Marne ne s'est pas opposé au droit pour les sapeurs-pompiers volontaires de constituer une association syndicale ayant pour objectif la défense de leurs intérêts collectifs ;

- compte tenu de la situation particulière des sapeurs-pompiers volontaires, le syndicat requérant n'était pas fondé à demander que lui soit reconnu l'ensemble du droit syndical afférent à la fonction publique.

Par une ordonnance du 23 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2015.

Par ordonnance du 11 mars 2015, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ;

- l'arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 des statuts du syndicat requérant : " La section syndicale départementale des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne (...) est représentée en justice par son président ou à défaut par un autre membre du conseil syndical " ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, son président avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions en litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes d'annulation présentées par le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur la délibération du 10 décembre 2010 mettant en place les règles d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers visée ci-dessus : " Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours était incompétent pour fixer le montant des vacations horaires doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué en application de l'article R. 1421-23 du code général des collectivités territoriales a été consulté préalablement à son adoption ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de consultation de ce comité doit être écarté ; qu'en outre, aucune disposition n'imposait que cet avis soit communiqué au syndicat requérant comme il le soutient ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi n° 96-370 visée ci-dessus : " Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération en litige n'a pas mis en place un " forfait général " qui serait contraire à ces dispositions ; qu'en l'absence d'autres précisions sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires visé ci-dessus, qui est postérieur à la délibération en litige, doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre la délibération du 10 décembre 2010, que le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne n'est pas fondé à obtenir l'annulation de cette délibération ;

Sur la décision du 13 septembre 2012 rejetant la demande de convocation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2005 visé ci-dessus : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande d'un tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé " ; que le syndicat requérant n'était pas membre de ce comité à la date de la décision en litige ; qu'il n'allègue pas, en outre, qu'il ne se serait pas réuni semestriellement ou qu'il y aurait eu urgence à le convoquer ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que si le syndicat requérant soutient qu'en ne lui permettant pas " de s'inscrire dans l'image syndicale grâce à la mise en place d'un groupe de travail ", le service départemental d'incendie et de secours de la Marne aurait " mis à mal le dialogue social " reconnu notamment par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social visée ci-dessus, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la décision contestée du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 13 septembre 2012 ; que, par suite, les conclusions présentées par le syndicat requérant à fin d'injonction sur ce point doivent également être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 13 septembre 2012 rejetant la demande du syndicat requérant tendant à la reconnaissance de ses droits syndicaux :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres " ; qu'aux termes de l'article L. 723-6 du même code : " Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel qui exercent, dans les conditions qui leur sont propres, la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels ; que la circonstance que cette activité ne constitue pas pour eux une profession et repose sur le bénévolat ne permet pas de leur refuser le droit syndical dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent, et eu égard aux conditions dans lesquels il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d'emploi, les vacations qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient ;

14. Considérant que, par la décision en litige du 13 septembre 2012, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne a rejeté la demande de reconnaissance des droits syndicaux au profit du syndicat requérant au motif que " le sapeur-pompier volontaire ne peut pas être représenté par un syndicat professionnel " mais uniquement par " toute organisation ou association non professionnelle ", lesquelles ne pourraient prétendre à des aides matérielles telles que la mise à disposition de locaux ou de matériels ; qu'en outre, il est demandé au syndicat requérant " de mesurer pleinement les incidences d'un éventuel développement des " syndicats " de sapeurs-pompiers volontaires au regard des risques (...) de glissement vers une professionnalisation progressive contraire à la tradition républicaine " ; qu'en faisant obstacle à l'exercice du droit syndical ainsi octroyé aux sapeurs-pompiers volontaires, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne est fondé à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

16. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, comme le demande le syndicat requérant, que soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Marne de " faire appliquer l'ensemble du droit syndical afférent à la fonction publique aux sapeurs pompiers volontaires " ou de " tirer toutes les conséquences de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et du décret n° 2012-942 du 16 avril 2012 " ; qu'en revanche, l'annulation de la décision du 13 septembre 2012 rejetant la demande du syndicat requérant tendant à la reconnaissance de ses droits syndicaux implique que cette demande soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Marne sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne et non compris dans les dépens ;

D E CI D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201934 et 1201957 en date du 11 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Marne du 13 septembre 2012 rejetant la demande tendant à la reconnaissance de droits syndicaux au profit du syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Marne de réexaminer la demande du syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne tendant à la reconnaissance de ses droits syndicaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Marne versera au syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne et par le service départemental d'incendie et de secours de la Marne est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne et au service départemental d'incendie et de secours de la Marne.

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N° 14NC00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00668
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc00668 ?
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