Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...par Me Ratel, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201363 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'administration a exagéré les revenus fonciers perçus par la SCI CLP au titre des années 2008 et 2009 et minimisé ses charges ;
- il n'a pas été tenu compte des rachats de prêts effectués par la Société marseillaise de crédits en 2006 justifiant que les loyers aient été encaissés sur le compte bancaire tenu par la banque ;
- en 2006, la SCI CLP n'est plus propriétaire que de huit appartements et non de treize ;
- la preuve exigée de lui est disproportionnée par rapport à la preuve apportée par l'administration ;
- il doit être regardé comme ayant établi la réalité du déficit foncier reportable de la SCI dès lors que ce déficit a été établi par un comptable au regard des loyers encaissés et des charges venant en déduction et qu'une déclaration d'impôt a été faite en ce sens ;
- c'est à tort qu'au titre des années 2008 et 2009, le service a ajouté aux montants des loyers une somme de 36 840,03 euros correspondant aux " crédits divers " ;
- en retenant le forfait de 20 % pour évaluer ses charges des années 2008 et 2009, l'administration a sous-évalué leur montant réel ;
- les intérêts d'emprunts du crédit effectué auprès de la Société marseillaise de crédits doivent être retenus en tant que charges liées aux revenus fonciers bruts des années 2008 et 2009 ;
- au titre de l'année 2009, il justifie d'une partie des provisions pour charges de copropriété pour un montant de 31 157,14 euros ;
- au titre de l'année 2009, il justifie également du montant des taxes foncières dont la SCI s'est acquittée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est le requérant qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
- le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité d'un déficit foncier au titre de l'année 2006 ;
- à supposer qu'il le fasse, il ne serait pas possible d'en admettre l'imputation directe sur les revenus fonciers des années en litige dès lors que la SCI n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives pour 2007, ce qui fait obstacle à ce qu'un bénéfice soit constaté ;
- le requérant n'apporte pas la preuve que les sommes encaissées sous la mention " divers " sur les comptes de la société ne correspondraient pas à des loyers ;
- la preuve du caractère déductible des intérêts d'emprunt sur le fondement du d de l'article 31-I-1° du code général des impôts au titre des deux années en litige n'est toujours pas apportée par le requérant dès lors que, au titre de l'année 2008, l'accord de prêt ne constitue pas un document définitif, que plusieurs immeubles ont été vendus entre 2006 et 2008 et que le requérant ne justifie pas que le montant des intérêts du prêt substitutif n'excède pas celui des intérêts des prêts initiaux ;
- le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des charges de copropriété au titre de l'année 2008 ;
- les sommes issues des extraits de comptes produits par le requérant ne correspondent pas aux appels de fonds présentés et les documents émanant des différents syndics ne distinguent pas les charges de propriété et les charges locatives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant que la société civile immobilière CLP, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a cessé, à compter de l'année 2007, de déposer ses déclarations de résultats ; qu'en raison de l'opposition à contrôle fiscal dont le gérant de la société, M. A..., s'est rendu responsable, le service a procédé à l'évaluation d'office des résultats de la société ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 ; que M. A...interjette régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R.*193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. " ;
4. Considérant que M. A..., qui a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu pour déterminer ses revenus fonciers en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige ; que M.A..., qui se borne à déduire la preuve de l'existence d'un déficit foncier de 19 448 euros de sa constatation et de sa déclaration par un comptable sans produire aucun autre élément, ne peut être regardé comme justifiant sérieusement de l'existence d'un tel déficit ; que, dans ces conditions, il ne saurait en demander le report sur le revenu des années 2008 et 2009 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; que selon l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer les revenus bruts de la société civile immobilière CLP, le service a pris en compte la totalité des sommes portées au crédit des trois comptes bancaires de la société au titre des années en litige, certaines correspondant à des opérations libellées comme des " loyers " et d'autres portant la mention " encaissements divers " ; que si le requérant soutient que les revenus fonciers de la société civile immobilière CLP ne pouvaient excéder la somme des encaissements portant la mention ''loyers'', il n'apporte aucun élément de nature à contester la prise en compte par le service des encaissements divers ; qu'en se bornant à produire les relevés bancaires du seul compte de la société civile ouvert auprès de la Société marseillaise de crédits pour la seule période de mars à décembre 2009 M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de cette évaluation ;
7. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il est en droit de déduire de ces revenus fonciers une part plus importante que la somme évaluée forfaitairement par l'administration à 20 % du montant des revenus bruts estimés de la société civile immobilière ; que, toutefois, il ne justifie pas de ce que le montant des intérêts de l'emprunt contracté par la société civile immobilière CLP auprès de la Société marseillaise de crédits excéderait cette évaluation dès lors que cet emprunt était destiné à financer le rachat des prêts ayant servi à l'acquisition de huit biens immobiliers situés à Courbevoie, Montpellier, Marseille et Paris et que l'administration soutient sans être contredite que quatre de ces biens ont été vendus entre le 5 juillet 2006 et le 13 octobre 2008 ; qu'il en est également ainsi des charges de copropriété correspondant à ces biens ; qu'il ne ressort pas davantage des appels de fonds produits par le requérant, émanant de plusieurs syndics de copropriété, que le montant total de ceux-ci excéderait l'évaluation des charges à laquelle a procédé l'administration dès lors que certains de ces appels de fonds concernent la gestion d'un bien situé Parc Sévigné à Marseille qui n'est pas au nombre de ceux dont le requérant soutient qu'il procurait des revenus fonciers à la société civile immobilière, tandis que d'autres ne concernent pas les années en litige ou encore ne permettent pas de distinguer les charges locatives des charges de propriétaire ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'apporte pas la preuve du règlement par la société civile immobilière CLP de la totalité des appels de fonds dont il demande la déduction au titre des années 2008 et 2009, M. A...ne justifie pas que les charges déductibles du revenu brut foncier étaient, pour les années en litige, d'un montant supérieur à celui retenu par l'administration ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre chargé du budget.
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N° 14NC00306