La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°14NC01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14NC01287


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401031 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin

de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401031 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à MeC..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorisation de travail sollicité par sa tante à son profit portait sur un poste de gérant salarié nécessitant des compétences spécifiques et non d'agent de propreté, compte-tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvait sa tante ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs que ceux auparavant exposés ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

Vu la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, né le 11 mai 1987, est entré en France le 17 janvier 2013 ; qu'il a sollicité, le 13 mai suivant, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail pour un poste d'agent de propreté proposé par sa tante, gérante d'une société de nettoyage ; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que le requérant relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...). " ; qu'aux termes de cet article, devenu L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titre s de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 dudit code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. " ;

4. Considérant que le requérant, qui n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ; que le préfet du Bas-Rhin a néanmoins saisi de la demande de M. A...le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Bas-Rhin ; que celui-ci a émis, le 9 octobre 2013, un avis défavorable à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-20 du code du travail, au motif qu'il n'était pas démontré que l'emploi proposé requerait des compétences spécifiques susceptibles d'empêcher un demandeur d'emploi déjà présent sur le marché du travail d'exercer cet emploi et que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; que si M. A...fait valoir que l'emploi proposé inclus des fonctions de gestion, cela ne ressort pas des pièces du dossier ; que la circonstance que sa tante, qui est son employeur potentiel, connaisse des problèmes de santé et qu'il convient donc d'assurer, au cours de certaines périodes, la gestion de l'entreprise à sa place ne suffit pas à établir le caractère spécifique de l'emploi proposé et n'est pas de nature à l'exonérer, pour sa demande d'emploi d'un travailleur étranger, des considérations liées à la situation de l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant qu'en se bornant à alléguer que l'emploi auquel il postule présenterait des caractéristiques spécifiques et que la maladie de son employeur conduirait à lui confier des fonctions de gestion, M. A...ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence d'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, M. A...n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 14NC01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01287
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-19;14nc01287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award