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03/03/2015 | FRANCE | N°13NC00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2015, 13NC00954


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Kretz ; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903144 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de me

ttre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Kretz ; M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903144 du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, que :

- s'il a encaissé sur son compte personnel un chèque de 30 000 euros destiné à la société Fix France, il a remboursé cette somme en 2005 et doit donc bénéficier des dispositions de l'article 111, a), du code général des impôts ;

- il se prévaut d'une instruction 4 J-1212 n° 36 du 1er novembre 1995 et de la note du 19 septembre 1957 qui indique qu'il n'y a pas de distribution imposable lorsque, comme en l'espèce, les sommes ont été remboursées avant la réception de l'avis de vérification ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée, que :

- il justifie de la nature de la somme de 1 500 euros versée sur son compte bancaire par la production d'une attestation de sa compagne ; de même, les sommes versées les 4 et 8 avril 2013 correspondent à une vente de meuble, établie par une attestation de l'acquéreur ;

- s'agissant de la somme de 10 000 euros encaissée le 27 septembre 2004, il s'agit d'une commission en qualité d'apporteur d'affaires et il espère pouvoir apporter les justifications utiles devant la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2013 présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation partielle de l'article 1er du jugement du 2 avril 2013 et à ce que M. A...soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à concurrence de l'imposition de la somme de 10 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé et que, par substitution de base légale, la somme de 10 000 euros initialement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dont l'imposition a été déchargée par le tribunal administratif au motif qu'il s'agissait d'un salaire versé à M.A..., doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour M. A...par Me Kretz ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Kretz, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., associé de la SARL Fix France qui exploite un fonds de commerce de plâtrerie, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 à l'issue duquel lui ont été notifiés, le 24 octobre 2006, des redressements qu'il a contestés auprès du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il relève appel du jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal administratif en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge portant sur les revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre doit être regardé comme demandant que la somme de 10 000 euros dont l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers a été déchargée par le tribunal soit imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur les conclusions de M. A...:

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que l'article 111 du même code dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret " ;

3. Considérant qu'un chèque de 30 000 euros, encaissé par M.A..., a été émis par une société civile immobilière cliente de la SARL Fix France et était, en réalité, destiné à cette dernière ; que l'encaissement réalisé par M. A...constituait pour la société un produit détourné par le dirigeant qui la contrôle ; que la somme correspondante ne pouvait pas être regardée comme un acompte, une avance ou un prêt au sens des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts mais constituait un revenu distribué en application de l'article 109 de ce code ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir du remboursement de cette somme auquel il a procédé en 2005 et le moyen tiré de ce que l'imposition de cette somme serait intervenue en violation du a) de l'article 111 du code général des impôts est inopérant ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant n'entre pas dans les prévisions du paragraphe 36 de la documentation administrative numérotée 4 J-1212 ou de la note du 19 septembre 1957 qui visent uniquement les cas d'application de l'article 111 du code général des impôts dans lesquels la preuve est apportée, par les remboursements ultérieurs, que les prélèvements correspondaient à des acomptes, avances ou prêts ; que, par suite, il ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les sommes imposées comme revenus d'origine indéterminée :

5. Considérant que, pour contester l'imposition de la somme de 1 500 euros perçue le 4 février 2003, de celle de 3 000 euros perçue en deux fois les 4 et 8 avril 2003 et de celle de 10 000 euros perçue le 27 septembre 2010, M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et n'apporte aucun justificatif supplémentaire ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter le moyen tiré de ce qu'il justifierait de l'origine de ces sommes ;

Sur les conclusions d'appel incident :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été imposé au titre de l'année 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison d'une somme de 10 000 euros, initialement regardée comme un revenu d'origine indéterminée, puis, dès lors qu'elle avait été versée le 28 septembre 2004, par la SARL Fix France, dont il est associé et gérant, comme une distribution ; que, pour accorder la décharge de cette imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'extrait du grand livre de la société Fix France permettait d'établir que le versement en cause constituait en réalité un salaire ;

7. Considérant que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande à la Cour de substituer au redressement ainsi censuré un autre fondement et de confirmer l'imposition de la somme de 10 000 euros en cause dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par ce moyen, inexactement qualifié de substitution de base légale dès lors qu'il concerne une matière imposable différente de celle qui a été effectivement imposée, le ministre doit être regardé comme ayant, en fait, entendu demander le bénéfice de la compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales qui dispose que : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ;

8. Considérant qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir à l'appui de sa demande que les conditions d'application de celle-ci sont réunies ; qu'en se bornant à soutenir que la somme de 10 000 euros n'a pas été déclarée par le contribuable au titre des traitements et salaires imposables de l'année 2004, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures du contribuable devant le tribunal administratif, que cette somme était incluse dans le montant de 44 710 euros déclaré par le contribuable au titre de cette année, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère imposable de cette somme ; qu'il s'ensuit que la demande de compensation présentée par le ministre ne peut être admise ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et que les conclusions de l'appel incident du ministre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M.A..., partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident du ministre des finances et des comptes publics sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00954
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-03;13nc00954 ?
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