Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par MeB... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304863 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante russe, née en 1949, est entrée en France le 25 mai 2013, sous couvert d'un visa " Schengen " valable du 17 mai au 12 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 20 juin 2013, son admission au séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 30 septembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait à raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est, en particulier, appuyé sur l'avis émis le 27 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que, pour contester l'appréciation ainsi portée sur l'existence d'un traitement approprié à son affection en Russie, Mme A...produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 27 juin 2013 ; que, toutefois, cet unique document, qui se borne à préciser qu'une prise en charge optimale n'est " a priori " pas possible dans son pays d'origine, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; qu'en outre, Mme A...ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pourra avoir accès aux soins, faute de disposer d'une assurance sociale prenant en charge les frais médicaux ; que, dès lors, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est isolée dans son pays d'origine et que l'aide de sa fille résidant en France lui est indispensable en raison de son état de santé ; que, toutefois, l'intéressée, qui a résidé en Russie jusqu'à l'âge de 64 ans, ne séjournait en France que depuis quatre mois à la date de la décision contestée ; que si l'une de ses filles réside effectivement sur le territoire français, ses deux autres enfants résident en Allemagne ; qu'aucune pièce du dossier ne vient en outre étayer ses allégations selon lesquelles seule sa fille serait en mesure de lui apporter une aide pour faire face à son état de santé ; que, dès lors, la décision de refus de séjour du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision de refus de séjour, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
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N° 14NC00369