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09/12/2014 | FRANCE | N°13NC02167

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13NC02167


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...C...B...élisant domicile..., par Me Thabet, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305339 du 4 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son placement en rétention administrative pour cinq jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) au bes

oin, d'ordonner la communication de son dossier médical ou d'ordonner une expertise médicale ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...C...B...élisant domicile..., par Me Thabet, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305339 du 4 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son placement en rétention administrative pour cinq jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) au besoin, d'ordonner la communication de son dossier médical ou d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision ne vise aucun alinéa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas suffisamment motivée en droit ;

- le principe du contradictoire régi par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'a pas été informé de la décision de rétention administrative qui était envisagée à son encontre ni été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 28 janvier 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 29 novembre 2013, décidé le placement de M. C... B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que, par un jugement dont M. C... B...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que M. C...B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

4. Considérant que lorsqu'il décide du placement en rétention administrative d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ;

5. Considérant par suite que, nonobstant l'ensemble des garanties dont bénéficie un ressortissant étranger dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative, il appartient au préfet, préalablement à l'adoption de cette décision, d'appliquer les principes généraux du droit européen, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ne peut faire l'objet, dans les cas énoncés par l'article L. 551-1, d'une mesure de placement en rétention administrative que dans l'hypothèse où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et où l'étranger ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation ; que, d'autre part, la mesure de placement en rétention, qui met en cause la liberté fondamentale d'aller et de venir, est immédiatement exécutoire et emporte, de par sa seule édiction, une modification de la situation de droit et de fait de l'étranger concerné ;

7. Considérant, en conséquence, que l'autorité administrative lorsqu'elle décide une mesure de placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger doit, directement ou par l'intermédiaire des services de police, en application du principe général du droit de l'Union européenne issu du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, informer l'intéressé de la décision qu'elle envisage de prendre à son encontre afin qu'il soit en mesure de présenter spontanément ses observations écrites ou orales ;

8. Considérant qu'en l'espèce, M. C...B...a été entendu par les services de police lors de son interpellation, le 29 novembre 2013 à 9 h 10, puis à 10 h 38 et à 11 h 10 lors de la notification de sa retenue pour une durée maximale de 16 heures ; qu'il résulte de ces procès-verbaux d'audition que l'intéressé a été interrogé sur le point de savoir s'il acceptait de retourner dans son pays d'origine et s'il désirait rester en France ; qu'il a précisé lors de cette audition être sans domicile fixe, célibataire et sans enfant à charge ; que, si l'audition a été opérée principalement sous forme de questions et de réponses, M. C...B...au cours de celle-ci, a été invité à ajouter toute observation qu'il considérait comme étant pertinente ; que, dans ces conditions, l'intéressé a bénéficié de la possibilité d'être entendu sur d'autres éléments que le simple fait de son séjour irrégulier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02167
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-09;13nc02167 ?
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