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04/12/2014 | FRANCE | N°14NC00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 14NC00019


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, complétée par un mémoire, enregistré le 2 août 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204637 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat a prononcé son licenciement à l'issue de sa période d'essai en qualité d'assistant d'éducation ;

2°) d'ann

uler cette décision ;

3°) de condamner le lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sé...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, complétée par un mémoire, enregistré le 2 août 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204637 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le proviseur du lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat a prononcé son licenciement à l'issue de sa période d'essai en qualité d'assistant d'éducation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat à lui verser les salaires dont il a été indûment privé depuis son licenciement jusqu'au 31 août 2014 ;

4°) de condamner le lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;

5°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- son employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable en le licenciant ;

- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;

- il n'a pas été reçu en entretien le 18 septembre 2012, contrairement à ce qu'indique le compte-rendu d'entretien qu'il n'a pas contresigné ;

- son poste a été attribué par le conseiller principal d'éducation à l'une de ses connaissances en recherche d'emploi ;

- le conseiller principal d'éducation a recruté en septembre 2011 un assistant d'éducation seulement titulaire du baccalauréat, alors qu'un bac + 2 est nécessaire pour prétendre à un poste d'assistant d'éducation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, complété par un mémoire enregistré le 21 octobre 2014, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- le requérant n'établit pas que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

- l'illégalité d'une autre nomination, même si elle était avérée, serait sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

- la décision mettant fin aux fonctions d'un agent contractuel à l'issue de sa période d'essai n'a pas à être motivée ;

- le requérant n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que ses insuffisances professionnelles ressortent des pièces du dossier ;

- les autres assistants d'éducation ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne ;

- l'entretien contesté du 18 septembre 2012 a bien eu lieu ;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 22 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 22 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 916-1 ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été recruté, à compter du 1er septembre 2012, en qualité d'assistant d'éducation au lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat ; que ce contrat mentionnait une durée d'engagement d'une année et comportait une période d'essai équivalente à un douzième de sa durée totale ; que le requérant relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat en date du 25 septembre 2012 prononçant son licenciement à l'issue de sa période d'essai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (...) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. (...) " ; que l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 visé ci-dessus dispose que : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un agent contractuel en fin de période d'essai n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces, et notamment des courriels versés au dossier, que les insuffisances professionnelles qui fondent le licenciement en fin de période d'essai de M. B... sont relatives à des difficultés d'apprentissage et de suivi des consignes, des manquements aux règles de sécurité et des problèmes relationnels avec ses collègues et la hiérarchie ; que le requérant, qui admet avoir commis une erreur dans l'application des règles de sécurité et soutient " être encore en voie de familiarisation avec les tâches à accomplir ", ne contredit pas utilement, notamment par la production d'attestations selon lesquelles il aurait occupé avec diligence et efficacité des fonctions semblables par le passé, les appréciations ainsi portées sur son travail par le conseiller principal d'éducation et le proviseur du lycée, dont il n'est pas établi qu'elles seraient matériellement inexactes ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que, ainsi que le soutient le requérant, l'entretien avec deux conseillers principaux d'éducation n'a pas eu lieu le 18 septembre 2012, cette erreur de fait est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cet entretien a eu lieu le 25 septembre 2012 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité alléguée d'une décision antérieure de recrutement d'un autre assistant d'éducation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté ses demandes d'annulation de la décision contestée et d'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au proviseur du lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat.

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14NC00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00019
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : REICH-PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-04;14nc00019 ?
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