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16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00664

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00664


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300250 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 26 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Unisanté + l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal

Unisanté + la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300250 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 26 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Unisanté + l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été licenciée sans saisine préalable de la commission administrative paritaire ;

- la mise en demeure ne mentionnait pas que la décision pouvait être prise sans que fût mise en oeuvre une procédure disciplinaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par son directeur en exercice, par MeA..., qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + fait valoir que :

- la requête est irrecevable car la requérante n'a pas conclu, dans le délai d'appel, à l'annulation du jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision de radiation des cadres, mais uniquement à l'annulation du jugement en tant qu'il aurait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, conclusions sur lesquelles les premiers juges ne se sont pas prononcés ;

- la requérante n'a pas été licenciée mais radiée des cadres en raison d'un abandon de poste ;

- aucun texte n'imposait la saisine de la commission administrative paritaire avant l'édiction de cette décision et la requérante ne peut invoquer, à cette fin, une quelconque situation particulière ;

- le comportement de la requérante manifeste son intention de rompre tout lien avec le service ;

- la requérante a été informée, de manière régulière, du risque qu'elle encourait d'être radiée des cadres pour abandon de poste ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour Mme D...par MeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + :

1. Considérant que Mme D...doit être regardée comme présentant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2012 par laquelle a été prononcée sa radiation des cadres pour abandon de poste ; qu'elle vise également, dans sa requête, qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les premiers juges et qui contient l'exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions, le jugement qu'elle attaque ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + tirée du caractère inadéquat des conclusions présentées en appel doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ;

4. Considérant que MmeD..., infirmière au centre hospitalier intercommunal Unisanté + de Forbach a, par une décision du directeur de cet établissement en date du 26 juillet 2012, notifiée selon ses propres dires, le 29 juillet 2012 et assortie de l'indication des voies et des délais de recours, été radiée des cadres pour abandon de poste ; que la requérante a, par un courrier en date du 24 septembre 2012, remis le lendemain, formé un recours gracieux auprès du centre hospitalier intercommunal Unisanté + ; qu'elle disposait, pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2012, d'un délai de deux mois à compter de cette décision, par application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; que, par suite, sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 16 janvier 2013 n'était pas tardive ;

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :

5. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après une contre-visite réalisée le 24 mai 2012, le médecin agréé de la caisse primaire d'assurance maladie a conclu que Mme D...était apte à reprendre le travail le 30 mai 2012, en dépit du fait qu'elle se trouvait en congé de maladie jusqu'au 15 juin ; que l'intéressée ne s'est pas présentée à son poste à la date prévue et a été mise en demeure, par lettre du 31 mai, de reprendre ses fonctions, faute de quoi elle serait réputée se trouver en situation d'abandon de poste ; que cette première mise en demeure ne mentionnait pas que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; que, par une seconde lettre du 12 juillet 2012, Mme D...a, de nouveau, été mise en demeure de se présenter à son poste, à compter du 20 juillet 2012, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, et a été informée que, dans cette éventualité, la commission administrative paritaire ne serait pas saisie ; qu'en se bornant à apporter cette précision, l'administration ne peut toutefois être regardée comme ayant informé l'intéressée de manière complète qu'elle ne pourrait bénéficier de toutes les garanties attachées à la procédure disciplinaire préalable, lesquelles ne se limitent pas à la seule saisine de cette commission ; que MmeD..., qui a ainsi été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision du 26 juillet 2012 la radiant des cadres a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Unisanté + au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2014 et la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Unisanté + du 26 juillet 2012 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Unisanté + versera à Mme D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Unisanté + tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.

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N° 14NC00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00664
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GUIBERT-MENGUS-TORRO-JUNG-COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00664 ?
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