Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205384 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Le requérant soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement et par le rapporteur en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation voire d'un défaut de réponse aux conclusions ;
- son épouse s'est vu délivrer un récépissé en vue d'obtenir un titre d'un an et la famille ne saurait être séparée ;
- le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est devenue sans objet ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la délivrance d'un titre de santé à son épouse est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 accordant à M. B... l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant, d'une part, que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ni d'une omission à statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2012 :
3. Considérant que si le requérant soutient que la délivrance à son épouse d'un récépissé de demande de titre de séjour aura pour effet de séparer les membres de la famille, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;
4. Considérant que si le requérant fait valoir que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N°1301462