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02/10/2014 | FRANCE | N°13NC01462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13NC01462


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205384 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

Le requérant soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lo...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205384 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Le requérant soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement et par le rapporteur en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation voire d'un défaut de réponse aux conclusions ;

- son épouse s'est vu délivrer un récépissé en vue d'obtenir un titre d'un an et la famille ne saurait être séparée ;

- le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est devenue sans objet ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la décision a été signée par une autorité compétente ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la délivrance d'un titre de santé à son épouse est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2013 accordant à M. B... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, d'une part, que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ni d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2012 :

3. Considérant que si le requérant soutient que la délivrance à son épouse d'un récépissé de demande de titre de séjour aura pour effet de séparer les membres de la famille, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;

4. Considérant que si le requérant fait valoir que le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N°1301462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01462
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-02;13nc01462 ?
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