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02/10/2014 | FRANCE | N°13NC01461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 13NC01461


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Boudiba, avocat ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205383 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera r

econduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Boudiba, avocat ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205383 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

La requérante soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement et par le rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, voire d'un défaut de réponse aux conclusions ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'en délivrant un récépissé d'une demande de titre de séjour, le préfet reconnaît l'état de santé justifiant l'admission au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et l'arrêté sont sans objet ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet du Haut- Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la décision a été signée par une autorité compétente ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la délivrance d'un titre de santé est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures des parties, qu'à la suite de la délivrance à Mme A...d'une autorisation provisoire de séjour le 17 mai 2013, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du 26 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A...dirigées contre ces dernières décisions étaient devenues sans objet et par suite irrecevables à la date d'introduction de l'appel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ni d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

4. Considérant que la circonstance que la requérante s'est vu délivrer par le préfet du Haut-Rhin le 17 mai 2013 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2013 est sans influence sur la légalité de la décision en date du 26 octobre 2012 portant refus de renouvellement de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée, pour information, au préfet du Haut-Rhin.

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N°1301461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01461
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-02;13nc01461 ?
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