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30/09/2014 | FRANCE | N°13NC01581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC01581


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Adjemi;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302000 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Moselle de lui délivrer tout titre de séjour auquel il peut prétendre ;

4°) de lui accorde...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Adjemi;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302000 du 15 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer tout titre de séjour auquel il peut prétendre ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Il soutient :

S'agissant du refus de titre de séjour, que :

- il remplit les conditions prévues par le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il a vécu en France durant huit années, puis plus d'un an et demi depuis son retour, et qu'il est marié avec une ressortissante française ; qu'il a travaillé en France auparavant, fait de réels efforts d'intégration puisqu'il a appris le français et dispose d'une promesse d'embauche ; le préfet a donc commis une erreur de droit en indiquant qu'il ne pouvait l'admettre au séjour à aucun autre titre ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est marié en France avec une ressortissante française, qu'il a noué dans ce pays des liens d'amitié et n'a plus de liens en Algérie autre que son père, veuf et grabataire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 21 février 2014 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 5 septembre 2013, accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant que le préfet de la Moselle a refusé par arrêté du 3 avril 2013 de délivrer à M. A...C..., ressortissant algérien né le 27 août 1979, un certificat de résidence d'algérien, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-22 du code de justice administrative : " L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. / Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai "; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

3. Considérant que, par décision du 5 septembre 2013, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ; qu'il n'y a donc plus lieu de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... ) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

6. Considérant que M. C... fait valoir qu'il est particulièrement isolé dans son pays d'origine alors qu'il a développé de nombreux liens d'amitié en France, où il aurait résidé durant sept ans, et dont son épouse a la nationalité ; que, toutefois, M. C... n'établit pas avoir vécu de manière permanente et continue en France de 2003 à 2010 et ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française, épousée moins deux mois avant la décision attaquée ; qu'outre cette relation, le requérant ne justifie pas avoir tissé d'autres liens personnels en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vit encore son père ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qui n'étaient d'ailleurs pas le fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 13NC01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01581
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ADJEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc01581 ?
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