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30/09/2014 | FRANCE | N°13NC01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC01512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Crouvizier-Bantz, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200061 du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire, a prononcé la perte de validité

de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Crouvizier-Bantz, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200061 du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, des décisions lui retirant respectivement 4, 1, 2, 1, 1, 1, 1 et 4 points à la suite des infractions en date des 23 mai 2011, 11 juin 2011, 12 avril 2011, 11 avril 2011, 18 septembre 2010, 30 janvier 2011, 6 juin 2010 et 5 novembre 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 6 juin 2010, 30 janvier 2011, 11 avril 2011, 12 avril 2011 et 11 juin 2011, elle n'a pas reçu, sur les avis de contravention, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ;

- s'agissant de l'infraction du 5 novembre 2009, établie sur un ancien formulaire, elle ne comportait pas l'information requise ;

- il en est de même de l'infraction du 23 mai 2011 alors même qu'elle aurait payé l'amende forfaitaire majorée ;

- s'agissant de cette dernière infraction, le courrier 48 SI lui a été envoyé à une mauvaise adresse ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A...soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les observations de Me Crouvizier, avocat de MmeA... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d 'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

S'agissant des infractions des 6 juin 2010, 30 janvier 2011, 11 avril 2011, 12 avril 2011 et 11 juin 2011 :

3. Considérant qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse précitées, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit que les amendes forfaitaires ont toutes été réglées ainsi que cela ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de la requérante ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, cette dernière était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention, qu'elle produit d'ailleurs au dossier, et dont le troisième volet comporte, contrairement à ce qu'elle soutient, l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, Mme A...ne pouvant, en application des dispositions précitées, utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par l'article L. 223-2 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; qu'ainsi, le ministre pouvait à raison de ces infractions et sans commettre d'irrégularité de procédure, réduire de 1, 1, 1, 2 et 1 point le capital de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressée ;

S'agissant de l'infraction du 5 novembre 2009 :

4. Considérant que, s'agissant de cette infraction, également relevée par un appareil de contrôle automatique, il ressort du relevé intégral d'information que la requérante a réglé l'amende forfaitaire correspondante ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, alors même qu'elle ne le produit pas au dossier, elle était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention qui comporte les informations requises par le code de la route et le ministre était, là aussi, fondé à procéder au retrait de 4 points du permis de conduire de MmeA... ;

S'agissant des infractions des 18 septembre 2010 et 23 mai 2011 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des infractions commises les 18 septembre 2010 et 23 mai 2011, l'administration se borne à soutenir qu'elles ont été constatées par radar automatique sans produire les avis de contravention adressés à Mme A... ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que des titres exécutoires ont été émis pour avoir recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que, dans la mesure où MmeA... n'a pas payé les amendes forfaitaires, elle ne peut, en principe, être regardée comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention sur lesquels figurent les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par Mme A...en annexe à sa requête, qu'elle a bien reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction du 18 septembre 2010 et doit être regardée, dès lors, comme ayant disposé d'une information suffisante s'agissant de cette seule infraction ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information s'agissant de la seule infraction du 23 mai 2011 ; que la décision de retrait de quatre points correspondante doit être annulée ;

En ce qui concerne la décision 48 SI :

6. Considérant que, compte tenu de l'annulation prononcée au point 5, le solde de points du permis de conduire de Mme A...n'était pas nul ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que le ministre ne pouvait constater la perte de validité de son permis et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que l'administration restitue à Mme A...les quatre points correspondant à l'infraction du 23 mai 2011, à la date de la décision qui avait procédé à leur retrait, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ; qu'il y lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de MmeA..., compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde n'est pas nul ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points suite à l'infraction du 23 mai 2011 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 novembre 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A...sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de quatre points au permis de conduire de Mme A...à la date de la décision de retrait de points annulée, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés au permis de conduire de MmeA....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N°13NC01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01512
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP CROUVIZIER-BANTZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc01512 ?
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