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23/06/2014 | FRANCE | N°14NC00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 14NC00078


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014 , présentée pour M. C...B...et Mme D...B...demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302824-1302826 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 février 2013 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à leur demande de premièr

e instance et d'annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 21 février 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014 , présentée pour M. C...B...et Mme D...B...demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302824-1302826 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 février 2013 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 21 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me A...sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. et Mme B...soutiennent que :

En ce qui concerne les décisions leur refusant un titre de séjour :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et MmeB... ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et MmeB... ;

En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire :

- le préfet aurait dû, en application des principes généraux du droit de l'Union européenne, les mettre à même de présenter leurs observations avant de fixer le délai de 30 jours ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut de base légale dès lors que l'article L.511-1 II sur lequel elles sont fondées est incompatible avec la directive du 16 décembre 2008 ;

- les décisions ne comportent aucun examen spécifique de la situation et se trouvent entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 17 décembre 2013 la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 18 mars 2014, le mémoire par lequel le préfet d Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;

2. Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 29 avril 2004, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 18 février 2013 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture de Haut-Rhin, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions (...), à l'exception des arrêtés de conflit, des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef des services de l'État dans le département et des mesures générales concernant la défense (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que les refus de titre de séjour contestés visent les textes dont il fait application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, ces décisions répondent aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. et MmeB... avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B...s'ils soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine et que Mme B...souffre d'une pathologie ne pouvant être soignée dans son pays d'origine, n'établissent toutefois pas par des éléments précis et probants que les décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour, lesquelles n'ont d'ailleurs ni pour objet ni pour effet de les reconduire dans leur pays d'origine, sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

8. Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de M. et Mme B...tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen particulier de leur situation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. " ;

11. Considérant que si les requérants soutiennent que les décisions litigieuses ne comportent pas les motifs pour lesquels il ne leur a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 dans lequel le préfet décide de ne pas accorder de délai de départ volontaire, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;

12. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi sus visée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui détermine les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant fixation du délai de départ volontaire ;

13. Considérant que, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

14. Considérant que M. et Mme B...qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leur demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à leur encontre et qu'un délai de trente jours pourrait leur être laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. et Mme B...avant de le fixer à trente jours ; que M. et MmeB..., lesquels soutiennent sans en justifier que Mme B...souffrent de graves problèmes de santé, ne démontrent pas se trouver dans une situation imposant qu'à la date des décisions litigieuses, un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'une illégalité en ne leur accordant pas un délai plus long ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que M. et Mme B...ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 février 2013 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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14NC00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00078
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;14nc00078 ?
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