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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC02034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC02034


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2014 présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., M. B...C..., demeurant au..., Mme D...C..., demeurant au..., M. A...C..., demeurant au..., Mme F...C..., demeurant au..., par la SELAS Devarenne Associés ; Mme C... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200848 en date du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2012 par laquelle le con

seil municipal de la commune de Gueux a adopté la révision de son plan...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 complétée par un mémoire enregistré le 2 avril 2014 présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., M. B...C..., demeurant au..., Mme D...C..., demeurant au..., M. A...C..., demeurant au..., Mme F...C..., demeurant au..., par la SELAS Devarenne Associés ; Mme C... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200848 en date du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gueux a adopté la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation la délibération en date du 14 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gueux le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...et autres soutiennent que :

- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le classement des parcelles cadastrées section ZN n°10 et 12 méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014 et complété par un mémoire enregistré le 7 avril 2014, présenté pour la commune de Gueux par la SCP Choffrut Brener qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Gueux soutient que les moyens de Mme C...et autres ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2014 rouvrant l'instruction ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat des consorts C...;

Sur la légalité de la délibération en date du 14 mars 2012 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les convocations visées aux articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales soient effectuées sous forme électronique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu leur convocation plus de trois jours francs avant la séance du conseil municipal du 14 mars 2012, ce dont attestent d'ailleurs quatre d'entre eux qui avaient omis d'accuser réception du courriel de convocation ; qu'il s'ensuit que Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme: " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant: a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre réunions ouvertes à la population prévues par la délibération en date du 5 novembre 2008, laquelle précisait les modalités de la concertation à mener dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, se sont déroulées aux dates prévues, soit les 21 juillet et 16 décembre 2009, 15 juin 2010 et 12 mai 2011 ; qu'ainsi et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué par les requérants que les personnes ayant assisté à ces réunions n'auraient pas été mises à même de poser leurs questions et de débattre des enjeux relatifs à la révision du plan local d'urbanisme communal, Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de la concertation définies le 5 novembre 2008 n'ont pas été respectées et qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (...) Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ;

6. Considérant en la circonstance que par son courrier du 2 août 2011, le maire de la commune de Gueux a sollicité l'avis de l'Institut national des appellations d'origine sur le projet de plan local d'urbanisme litigieux en lui indiquant, de façon erronée, qu'il disposait pour émettre son avis d'un délai de trois mois à compter de sa saisine, alors qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de ladite saisine, l'avis est réputé favorable, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors qu'à l'issue d'un délai de trois mois l'Institut n'avait pas émis d'avis, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est d'ailleurs soutenu par les requérants, que cette absence de réponse trouverait son origine dans le fait que l'Institut aurait été induit en erreur sur le délai dont il disposait pour émettre un avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

9. Considérant que si le classement des parcelles situées au lieu-dit " Derrière Moutier " en zone N a été partiellement motivé par l'objectif de ne pas permettre leur urbanisation au regard des nuisances sonores auxquelles elles sont susceptibles d'être exposées à raison de la proximité de l'autoroute A 4 alors que de telles nuisances ne permettent pas de justifier légalement ce classement sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-8 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation, que l'institution d'une zone N avait également pour objectif " la préservation d'espaces naturels et la qualité du cadre de vie, porteurs d'identité territoriale, et maîtriser les nuisances (...) par le maintien de la compacité urbaine ", " les parcelles situées rue d'Igny entre la zone d'activité et dans la continuité du cimetière (devant être) classées en zone naturelle inconstructible pour préserver une zone tampon entre les zones d'habitat et la zone d'activité du Moutier " ; qu'il ressort également du constat d'huissier produit par les requérants que les parcelles litigieuses ZN 10 et ZN 12 appartiennent à un ensemble de terres cultivées au sein d'un espace constitué de champs et de prairies dont certaines sont arborées ; que dans ces conditions et compte tenu du parti d'urbanisme retenu relatif à la réalisation de cette zone tampon, Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de classer en zone N ces mêmes parcelles, lesquelles constituent un espace naturel au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme et alors même qu'elles sont desservies par les réseaux et jouxtent une zone urbanisée et une zone d'activité, le conseil municipal a entaché sa délibération en date du 14 mars 2012 d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mars 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gueux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme C... et autres le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Gueux au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...et autres est rejetée.

Article 2 : Mme C...et autres sont condamnés à verser à la commune de Gueux une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., M. B...C..., Mme D...C..., M. A...C..., Mme F...C...et à la commune de Gueux.

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