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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01997

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01997


Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304791 du 25 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. A...D...etB..., son arrêté en date du 23 octobre 2013 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du parc de stationnement situé rue de la Sablière à Schweighouse-sur-Moder de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que :

- le premier juge a co

mmis une erreur de droit en relevant qu'environ 10 caravanes occupent encore ...

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304791 du 25 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. A...D...etB..., son arrêté en date du 23 octobre 2013 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du parc de stationnement situé rue de la Sablière à Schweighouse-sur-Moder de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de droit en relevant qu'environ 10 caravanes occupent encore le parc de stationnement et qu'elles devraient quitter les lieux au plus tard le 4 novembre, alors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie, non à la date à laquelle le juge statue, mais à la date à laquelle celle-ci est édictée ;

- le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que le stationnement des caravanes ne portait pas atteinte à l'activité commerciale des entreprises, alors que cette condition est étrangère aux dispositions qui constituent le fondement de la décision attaquée ;

- le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'installation en cause n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que le recours a été communiqué, le 6 décembre 2013 à M. E...A...D...et à M. C...B...à l'aire d'accueil des gens du voyage, au 151, rue du château Fiat, à Haguenau (67500), puis le 22 mai 2014, poste restante, à Haguenau, pour lesquels il n'a pas été présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 23 octobre 2013, pris en application de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnées sur le parc de stationnement sis rue de la Sablière à Schweighouse-sur-Moder et appartenant à la SCI foncière de Schweighouse de quitter les lieux dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de son arrêté, en raison des risques résultant de cette occupation ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de deux de ces occupants, annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée : " II. (...)-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain (...) ; II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article " ;

3. Considérant qu'il ressort du rapport établi le 19 octobre 2013 par la brigade de gendarmerie de Haguenau, que dans la journée du 18 octobre 2013, les occupants de 20 caravanes et d'autant de véhicules, se sont installés sans droit ni titre sur le parc de stationnement appartenant à la SCI foncière de Schweighouse, sis rue de la Sablière à Schweighouse-sur-Moder, et donné en location à plusieurs sociétés ; que, saisi par le propriétaire du terrain, pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur le motif tiré du risque pour la salubrité publique, en l'absence de sanitaires sur le terrain, et de ce que le stationnement de caravanes, sur un parc de stationnement " non aménagé pour recevoir des gens du voyage ", situé " entre la rue de la Sablière, route très fréquentée, et la RD 1062 ", et " à proximité d'une voie ferrée ", était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;

4. Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mise en demeure, compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la mise en place par la mairie de Schweighouse d'un conteneur à poubelles, un risque pour la salubrité publique était avéré ; que, d'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le raccordement provisoire en eau à une borne d'incendie, ou le branchement au réseau électrique réalisé par l'entreprise Electricité de Strasbourg Réseau (ESR), auraient été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que le campement, regroupé à une extrémité du parc de stationnement, aurait été de nature à porter atteinte à la sécurité routière ou à l'intégrité physique des occupants en raison de la proximité de la route et de la voie ferrée, protégée par un grillage renforcé ; qu'ainsi, compte tenu du nombre limité de véhicules, le stationnement ayant fait l'objet de la mise en demeure n'était pas, à la date de cette mesure, de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; que, dans ces conditions, le tribunal était fondé à considérer que le préfet du Bas-Rhin n'a pu, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, prendre la mise en demeure contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. A...D...etB..., son arrêté en date du 23 octobre 2013 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A... D..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01997
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01997 ?
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