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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01639


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour l'association Qualité de Vie, représentée par son président, dont le siège est au 14, rue Paul Déroulède, à Jarny (54800), M. C... E..., demeurant au..., Mme B...D..., demeurant au..., M. et Mme RichardA..., demeurant..., par Me F... ; l'association Qualité de Vie et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200696 en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le maire

de Jarny a délivré un permis de construire à la SCI Lisa-Bricomarché ains...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour l'association Qualité de Vie, représentée par son président, dont le siège est au 14, rue Paul Déroulède, à Jarny (54800), M. C... E..., demeurant au..., Mme B...D..., demeurant au..., M. et Mme RichardA..., demeurant..., par Me F... ; l'association Qualité de Vie et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200696 en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le maire de Jarny a délivré un permis de construire à la SCI Lisa-Bricomarché ainsi que de la décision en date du 25 janvier 2012 portant rejet du recours gracieux formé par l'association Qualité de vie ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Jarny en date du 29 septembre 2011 et de la décision en date du 25 janvier 2012 portant rejet du recours gracieux formé par l'association Qualité de vie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jarny le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Qualité de vie et autres soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire n'a pas été régulièrement constitué, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-6 et suivants du code de l'urbanisme ;

- la SCI Lisa-Bricomarché ne respecte pas les prescriptions du permis et réalise des travaux qui n'étaient pas autorisés par ce permis ;

- les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues ;

- les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues ;

- les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols sont méconnues ;

- le projet porte atteinte aux exigences de préservation de la sécurité et de la salubrité publiques rappelées à l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne la simple prescription contenue à son article 2, tant au regard des circonstances de la délivrance du permis de construire litigieux, des nombreux courriers du maire à la SCI Lisa-Bricomarché pour lui rappeler ses obligations que d'un ensemble de faits contestables entourant l'activité de la SCI Lisa-Bricomarché ;

- le permis de construire est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour la SCI Lisa-Bricomarché par la SCP joubert et Demarest qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Qualité de vie et autres une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Lisa-Bricomarché soutient que :

- la requête introduite devant le tribunal administratif est irrecevable pour forclusion et méconnaissance des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle est également irrecevable faute de justification de l'intérêt donnant qualité pour agir des requérants personnes physiques ou même de l'association Qualité de vie, laquelle ne justifie pas de l'habilitation donnée à M. E...pour la représenter ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet et suffisant notamment au regard des dispositions des articles R. 431-6 et suivants du code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu en ce qui concerne notamment les places de stationnement ;

- le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour la commune de Jarny par la SCP Cossalter et De Zolt qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Qualité de vie et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Jarny soutient que :

- les deux seuls éléments nouveaux produits par les requérants et relatifs au non respect des prescriptions du permis de construire et des articles de presse parus postérieurement à l'arrêté litigieux sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

- la requête de première instance est irrecevable pour forclusion et faute de notification régulière ;

- la requête d'appel est irrecevable faute de moyens d'appel et faute de justification de leur intérêt donnant qualité pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens ne sont pas fondés tant en ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire que l'erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles UB 3, UB11 et UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ou le détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance en date du 11 février 2014 fixant la clôture de l'instruction le 27 février 2014 à 16 heures ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour les requérants, de Me H...pour la commune de Jarny, et de Me G...pour la société Lisa-Bicomarché ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 19 juin 2014 par Me F...pour l'association " qualité de vie " et autres ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 29 septembre 2011, le maire de la commune de Jarny a accordé un permis de construire à la société immobilière (SCI) Lisa-Bricomarché, pour la construction d'un hangar de stockage contigu au bâtiment commercial dont elle est propriétaire à Jarny ; que par une décision en date du 25 janvier 2012, le maire a rejeté le recours gracieux en date du 27 novembre 2011 formé par l'association Qualité de Vie lui demandant le retrait du permis accordé ; que l'association Qualité de vie et autres relèvent appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté accordant le permis de construire en date du 29 septembre 2011 et de la décision du 25 janvier rejetant le recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors d'oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur situation est modifiée par le projet " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire litigieuse, laquelle concerne la réalisation d'un hangar de stockage attenant au magasin de bricolage existant et n'ayant pas vocation à accueillir du public, comporte les documents requis dans le projet architectural visé à l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, notamment la notice prévue à l'article R. 431-8 ainsi, d'ailleurs, que celle exigée à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, relative aux établissements recevant du public ; que l'association Qualité de vie et autres ne justifient pas de l'existence d'un abri de jardin préexistant qui, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, aurait été omis dans le dossier de demande de permis de construire ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'existence, sur le terrain d'assiette du projet de racks amovibles de stockage recouverts d'une bâche qui avaient vocation à être remplacés par le hangar à édifier, si elle n'était pas expressément mentionnée par le dossier de demande de permis de construire était connue du maire ; que, dans ces conditions, et dès lors que le maire a pu statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire qui lui a été soumise, le moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-6 et suivants du code de l'urbanisme doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser, sous réserve du respect des prescriptions qui y sont émises, des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute fraude établie à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, que l'association Qualité de vie et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la SCI Lisa-Bricomarché aurait procédé à l'augmentation de sa surface de vente ou à la réalisation d'étagères couvertes non prévues au permis de construire litigieux ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Jarny : " I Voirie- pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie ; (...) II Accès- (...) 2. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à assurer la sécurité des usagers (...) " ;

6. Considérant que l'association Qualité de vie et autres, s'ils soutiennent sans autre précision que " l'exploitation du hangar litigieux sans aménagement de déchargement dans la cour de service va accroître les dangers de la circulation rue de la Commune de Paris et l'insécurité dans le secteur ", ne produisent aucun élément précis et probant à l'appui de leurs allégations ; que, par ailleurs, le hangar litigieux n'a vocation qu'à remplacer les éléments de stockage amovibles préexistants alors que l'accès au hangar ainsi que la voirie de desserte, d'une largeur respective de près de 5 et 10 mètres sont distincts de ceux utilisés par les clients et ne font l'objet d'aucune modification ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de hangar de stockage litigieux, lequel n'a pas vocation à recevoir du public et dont la dangerosité n'est ni établie ni même alléguée, soit de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'ainsi, l'association Qualité de vie et autres, lesquels critiquent de façon générale l'insuffisante prise en compte des exigences de protection de la sécurité et de la salubrité publiques mentionnées à l'article L. 110 du code de l'urbanisme, ne sont pas fondés à soutenir que le maire a entaché son arrêté portant délivrance du permis de construire le hangar litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ils n'invoquent à l'appui de ce moyen la méconnaissance d'aucune norme, de quelque nature qu'elle soit ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que l'association Qualité de vie et autres reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des article UB 11 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme et des articles L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que du détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

11. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Jarny et la SCI Lisa-Bricomarché, que l'association Qualité de vie et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 et de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Qualité de vie et autres demandent au titre des frais exposés par eux ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'association Qualité de vie et autres le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune de Jarny et le paiement de la même somme de 1 000 euros à la SCI Lisa-Bricomarché au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Qualité de vie et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Qualité de vie et autres verseront solidairement à la commune de Jarny une somme de 1 000 (mille) euros et à la SCI Lisa-Bricomarché une même somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Qualité de vie, à M. C... E..., à Mme B...D..., à M. et Mme RichardA..., à la commune de Jarny et à la SCI Lisa-Bricomarché.

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13NC01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01639
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01639 ?
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