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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01621


Vu I°, la requête n°13NC01621, enregistrée le 20 août 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 25 février et 6 mai 2014, présentée pour la société Ferme éolienne de La Férée ayant son siège au 20, avenue de la Paix, à Strasbourg (67000), par MeR... ; la société Ferme éolienne de La Férée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100476 en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme C...et autres, l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Arde

nnes lui a délivré un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison su...

Vu I°, la requête n°13NC01621, enregistrée le 20 août 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 25 février et 6 mai 2014, présentée pour la société Ferme éolienne de La Férée ayant son siège au 20, avenue de la Paix, à Strasbourg (67000), par MeR... ; la société Ferme éolienne de La Férée demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100476 en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme C...et autres, l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Ardennes lui a délivré un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de La Ferée ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux en date du 29 décembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et autres le paiement solidaire d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Ferme éolienne de La Férée soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la nature des modifications substantielles apportées au projet ;

- le tribunal a estimé à tort que la réduction du projet de six à trois éoliennes constituaient une modification substantielle du projet de nature à entacher la procédure d'une irrégularité en l'absence de nouvelle enquête publique postérieure à ces changements ;

- les autres moyens de M. et Mme C...et autres ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014 et complété par des mémoires enregistrés les 11 A...et 28 mai 2014, présenté pour M. et Mme C...et autres par Me Daboussy, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ferme éolienne de La Férée une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...et autres soutiennent que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le tribunal a estimé à raison que la procédure était irrégulière dès lors que le projet litigieux n'a pas été soumis à une nouvelle enquête publique alors qu'il a été modifié postérieurement à celle-ci ;

- l'étude d'impact fait à tort référence à une mesure préventive consistant à éloigner les éoliennes des habitations de plus de 500 mètres ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- l'enquête publique s'est déroulée de façon irrégulière dès lors que le dossier ne comprenait ni la mention des textes qui régissent cette enquête ni les avis obligatoires émis sur le projet ;

- le commissaire enquêteur n'a pas analysé les observations émises sur le projet dans le cadre de l'enquête et a émis un avis insuffisant et lacunaire ;

- l'emplacement des éoliennes est incertain et n'est pas présenté de façon claire dans le dossier de demande de permis de construire ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives à la protection de la sécurité et de la salubrité publiques ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- il n'y a aucune autorité de chose jugée attachée au jugement d'annulation du refus de permis de construire en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2014 présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui s'en remet aux observations présentées dans sa requête d'appel enregistrée sous le n° 13NC01754 et aux observations de la société Ferme éolienne de La Férée ;

Vu II°, la requête n°13NC01754, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100476 en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme C...et autres, l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Ardennes a délivré un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison à la société Ferme éolienne de La Férée sur le territoire de la commune de La Ferée ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux en date du 29 décembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C...et autres ;

Le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ;

- la réduction du projet de six à trois éoliennes ne constitue pas, en tout état de cause, une modification de l'économie générale du projet de nature à entacher la procédure d'une irrégularité en l'absence de nouvelle enquête publique ;

- les autres moyens ne sont pas fondés ainsi que le préfet des Ardennes l'a démontré dans les écritures de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 A...2014, présenté pour M. et Mme C... et autres par Me Daboussy, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...et autres soutiennent que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le tribunal a estimé à raison que la procédure était irrégulière dès lors que le projet litigieux n'a pas été soumis à une nouvelle enquête publique alors qu'il a été modifié postérieurement à celle-ci ;

- l'étude d'impact fait à tort référence à une mesure préventive consistant à éloigner les éoliennes des habitations de plus de 500 mètres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- l'enquête publique s'est déroulée de façon irrégulière dès lors que le dossier ne comprenait ni la mention des textes qui régissent cette enquête ni les avis obligatoires émis sur le projet ;

- le commissaire enquêteur a émis un avis insuffisant dans le cadre d'un rapport lacunaire ;

- l'emplacement des éoliennes est incertain et n'est pas présenté de façon claire dans le dossier de demande de permis de construire ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives à la protection de la sécurité et de la salubrité publiques ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- il n'y a aucune autorité de chose jugée attachée au jugement d'annulation du refus de permis de construire en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2013, complété par un mémoire enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la société Ferme éolienne de La Férée qui s'en remet à ses conclusions et moyens présentés dans le cadre de sa requête d'appel n°13NC01621 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2014 rouvrant l'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochard, avocat, pour la Ferme éolienne de La Férée, de Me Daboussy, avocat de M. et Mme C...et autres ;

1. Considérant que par un arrêté du 2 A...2008, le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à la demande de permis de construire de la société Ferme éolienne de La Férée concernant trois éoliennes et un poste de livraison au motif que les dispositions de l'article R. 111-21 de l'urbanisme étaient méconnues ; que par jugement du 30 juillet 2010, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un réexamen du dossier ; que par un nouvel arrêté du 10 septembre 2010, le préfet des Ardennes a autorisé la construction des trois éoliennes et du poste de livraison projetés ; que par leurs requêtes susvisées, la société Ferme éolienne de La Férée et le ministre de l'égalité des territoires et du logement relèvent appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet des Ardennes portant délivrance d'un permis de construire relatif à trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de La Férée ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 13NC01621 et n° 13NC01754 sont dirigées contre un même jugement statuant sur la légalité d'un arrêté portant délivrance d'un permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'en évoquant la suppression de l'ordre de 40% du nombre d'aérogénérateurs prévus par l'arrêté en date du 10 septembre 2010 portant permis de construire délivré à la société Ferme éolienne de La Férée et le projet soumis à enquête publique en 2007 pour en déduire que la procédure avait été menée de façon irrégulière dès lors qu'était en cause " une modification substantielle au sens de l'article R. 423-58 du code de l'urbanisme précité, de nature à remettre en cause l'économie générale du projet et à entraîner qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ", le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que la société Ferme éolienne de La Férée n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement critiqué est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une irrégularité pour ce motif ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement : " (...) Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 " ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : " I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : (...) Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'environnement : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article... " ; qu'en application du paragraphe 34 de l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement sont soumis à enquête publique les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise (...) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. " ;

5. Considérant qu'après avoir réalisé une étude d'impact en A...2006, la société Ferme éolienne de La Férée a déposé une demande de permis de construire relative à six éoliennes et leur poste de livraison situés sur le territoire de la commune de La Férée ; qu'à la suite d'un avis émis par la direction régionale de l'environnement le 13 juin 2006, la société pétitionnaire a retiré l'éolienne n° 1 du projet situé sur la commune de La Férée et soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 juillet au 17 août 2007 ; qu'il est constant que postérieurement à cette enquête publique organisée en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, la société Ferme éolienne de La Férée a modifié sa demande de permis de construire pour limiter le projet de parc éolien de La Férée à trois éoliennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation et la forme des trois éoliennes subsistant dans le projet, à l'Est de la commune de La Férée, sont identiques à celles dont l'impact a fait l'objet de l'étude produite en A...2006, la puissance unitaire en ayant été réduite de 3 à 2 mégawatts ; qu'en l'espèce, une telle évolution, après enquête publique, du projet initial de cinq éoliennes réparties en deux lignes de deux et trois machines situées au Nord et à l'Est de la commune de La Férée au seul projet de trois éoliennes localisées à l'Est de ladite commune n'a pas eu pour effet de priver le public ou l'autorité administrative de la possibilité d'apprécier de façon suffisamment claire la configuration et l'impact du projet amendé ; que la société Ferme éolienne de La Férée et le ministre de l'égalité des territoires et du logement sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la suppression, postérieurement à l'enquête publique, d'une ligne de trois éoliennes, sur les deux lignes envisagées à l'origine, était de nature à entacher la procédure d'irrégularité, M. et Mme C...et autres ne produisant d'ailleurs aucun élément probant quant aux conséquences négatives que serait susceptible d'emporter la modification en cause par rapport au projet soumis à enquête publique ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...et autres tant devant le tribunal administratif que devant la Cour en appel ;

En ce qui concerne les autres moyens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête (...) " ;

8. Considérant que trois observations ont été émises par des riverains en ce qui concerne le projet éolien situé sur le territoire de La Ferée, la première constituant une critique générale détaillée du projet, notamment en ce qui concerne l'approche paysagère et la cohérence du site, la deuxième critiquant l'emplacement d'une éolienne située au Nord de l'emplacement du projet finalement autorisé par le permis de construire délivré par le préfet des Ardennes et la troisième demandant, au minimum, le déplacement de l'éolienne située au Sud du même projet, au regard de la proximité de la résidence secondaire du riverain dont s'agit et du risque de nuisances sonores ; qu'il ne ressort ni du contenu du rapport, ni de l'avis favorable émis sur le projet que ces observations et critiques aient fait l'objet d'une analyse particulière de la part du commissaire enquêteur, ce dernier se bornant à commenter de façon plus précise les critiques émises sur un autre projet envisagé sur le territoire de la commune voisine de Liart ; qu'hormis le rappel dénué de toute précision de ce que le projet litigieux ne devrait pas engendrer de nuisances " puisque ces éoliennes seront implantées à plus de 500 mètres de l'habitation la plus proche ", les conclusions du commissaire enquêteur ne comprennent aucun élément circonstancié et ne font qu'énoncer diverses généralités, notamment que l'étude d'impact apparaît complète, que des visites seront organisées sur le parc éolien et que le projet répond à un intérêt général permettant l'approvisionnement de nombreux foyers en énergie propre et renouvelable ; qu'en l'espèce, de telles conclusions ne peuvent être regardées comme suffisamment motivées pour répondre aux exigences de l'article R. 123-22 du code de l'environnement précité ; qu'ainsi et eu égard à la garantie qui s'attache, pour le public, à l'expression d'une position personnelle motivée du commissaire enquêteur au regard des observations et critiques qui auront été apportées au projet, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores et visuelles qu'il est susceptible d'engendrer, M. et Mme C...et autres sont fondés à soutenir que l'arrêté en date du 10 septembre 2010 portant délivrance du permis de construire litigieux a été pris à la suite d'une procédure irrégulière de nature à l'entacher d'illégalité ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société Ferme éolienne de La Férée et le ministre de l'égalité des territoires et du logement ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par son jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 10 septembre 2010 par lequel le préfet des Ardennes a délivré un permis de construire relatif à un parc de trois éoliennes et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de La Férée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ferme éolienne de La Férée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de La Férée le paiement de la somme de 1 000 euros et à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros à verser M. et Mme C...et autres au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens;

D É C I D E:

Article 1er : Les requêtes de la société Ferme éolienne de La Férée et du ministre de l'égalité des territoires et du logement sont rejetées.

Article 2 : La société Ferme éolienne de La Férée versera à M. et Mme C...et autres une somme globale de 1 000 euros et l'État versera une somme globale de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme C...et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de La Férée, à M. et Mme Q...C..., M. J...W..., Mme L...C..., Mme H...AC..., M. G...P..., M. N...Z..., M. B...AB..., Mme E...A..., M. AA...S..., Mme D...S..., Mme K...X..., M. V...T..., M. U...O..., M. I...M..., Mme Y...F...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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13NC01621 - 13NC01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01621
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS ; SELARL VOLTA AVOCATS ; SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01621 ?
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