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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00878


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Capron ;

M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200059 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 2 décembre 2011 rejetant sa demande d'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux et ses conclusions tendant à la condamnation de l'É

tat à lui verser la somme de 18 500 euros au titre de cette aide ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Capron ;

M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200059 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 2 décembre 2011 rejetant sa demande d'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux et ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 18 500 euros au titre de cette aide ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 2 décembre 2011 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 500 euros au titre de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Il soutient que :

- aucune disposition du décret du 15 février 2008 n'exclut les frais d'acquisition ou de remplacement d'un véhicule automobile des investissements ou dépenses susceptibles de justifier le bénéfice de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat ;

- lorsqu'un avocat n'est pas en mesure d'établir le siège de son cabinet dans une ville où se trouve désormais le tribunal de grande instance, ni d'y ouvrir un cabinet secondaire, et est donc amené à prévoir des déplacements réguliers et fréquents, les frais d'acquisition ou de remplacement d'un véhicule automobile nécessaire à l'avocat pour effectuer de tels déplacements sont des investissements au sens du décret du 15 février 2008 ; ces frais ne sont pas inhérents à la profession d'avocat ; le ministre a donc entaché sa décision d'erreur de droit ;

- certaines commissions instituées par les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 ont admis la prise en charge de l'acquisition d'un véhicule ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014 présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'objectif de cette aide était de favoriser l'exercice de l'activité des avocats concernés et non de réparer les préjudices prétendument ou réellement subis par les avocats ; l'aide vise à contribuer à l'adaptation de l'exercice de la profession et n'a pas pour vocation de couvrir l'intégralité des frais engagés par un avocat ; l'acquisition d'un véhicule ne constitue pas un projet d'adaptation directement en lien avec la suppression du tribunal de grande instance de Dole ;

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 20 février 2014 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

Vu le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2008 pris pour l'application des articles 4 et 6 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la suppression, à compter du 1er janvier 2011, du Tribunal de grande instance de Dole et du rattachement de son ressort à celui de Lons-le-Saunier, prononcés par le décret du 15 février 2008 susvisé, M. B..., qui était avocat au barreau de Dole, a demandé le bénéfice de l'aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de cette suppression, prévue par les dispositions du décret du 29 juillet 2008 ; que par un arrêté du 21 octobre 2008, le ministre de la justice lui a accordé la première fraction de cette aide, d'un montant de 10 000 euros, mais, par une décision du 2 décembre 2011, prise conjointement avec le ministre chargé du budget, ne lui a pas accordé le bénéfice de la seconde fraction ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette seconde décision et demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 18 500 euros au titre de la seconde fraction de cette aide ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que selon l'article 2 du décret du 29 juillet 2008 susvisé : " L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. / La première fraction est attribuée à tout avocat (...) qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4. / La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9. " ; que l'article 5 du même décret prévoit que : " La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet. / Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction." ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : " La décision est prise conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget au vu de l'appréciation, par une commission, de l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation de l'exercice de l'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, de la justification des investissements et des autres dépenses dont il fait état et d'une évaluation, par cette commission, du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'octroi de la seconde fraction de l'aide instituée par le décret du 29 juillet 2008 est soumis à la présentation par l'avocat d'un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, le demandeur devant justifier devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet ; que l'octroi de cette seconde fraction, pour lequel l'administration dispose, non pas d'un pouvoir discrétionnaire, mais seulement d'un pouvoir d'appréciation, est subordonné à plusieurs séries de conditions, au nombre desquelles figure la nécessité de justifier du lien direct entre la suppression de la juridiction et l'investissement réalisé ; que si l'utilisation d'un véhicule peut être nécessaire à l'exercice de la profession d'avocat, le requérant n'établit pas, au cas précis, qu'en se bornant à demander le remplacement de son véhicule, au surplus ancien et avec un fort kilométrage, il mettrait en oeuvre un projet d'adaptation de son exercice professionnel directement lié à la suppression du tribunal de grande instance de Dole ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conclusions présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la justice, garde des sceaux.

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13NC00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00878
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-05-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Avocats aux conseils.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : YVES ET BLAISE CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00878 ?
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