Vu l'arrêt avant dire droit en date du 14 mai 2012 par lequel la Cour a, sur une requête présentée pour Mme F...A..., demeurant au..., par Me Mor, avocat, enregistrée le 8 juin 2006, annulé le jugement du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices consécutifs à une vaccination contre l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une rente annuelle de 12 000 euros pour la période allant du 16 juin 1991 au 1er octobre 1996 et de 25 000 euros à compter du 1er octobre 1996, ainsi qu'une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices liés aux troubles dans les conditions d''existence et à une perte de chance, reconnu la responsabilité de l'État et ordonné une expertise en vue d'examiner Mme A...et de décrire son état actuel au regard des expertises réalisées par le professeur Dupont et le docteur Girard, de se faire communiquer le dossier médical de l'intéressée, et tout autre document utile et donner son avis sur les différents préjudices subis par Mme A...liés à la sclérose en plaques (ITT, IPP, douleur physique, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d'existence, nécessité d'une aide extérieure, de l'aménagement d'un logement, d'un véhicule ...) ;
Vu le rapport d'expertise de M.D..., enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2013 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour les 3 octobre 2011, 23 mai 2013, 17 janvier 2014 et 14 avril 2014, les mémoires présentés pour MmeA... ; elle conclut à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 3 768 727,19 euros au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts à compter du 31 mars 2003 et capitalisation de ces intérêts à compter du 1er avril 2004 ; elle demande en outre la condamnation de l'État à verser à chacun de ses enfants mineurs, B...E...et C...E..., la somme de 25 000 euros au titre de leurs préjudices personnels, avec intérêts à compter du 23 mai 2013, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- S'agissant des dépenses de santé, il est nécessaire de prévoir des protections urinaires à raison de 10 paquets par mois, le fauteuil roulant doit être renouvelé tous les trois ans et les cannes tous les ans, soit un montant total de 108 598,46 euros ;
- S'agissant de l'assistance d'une tierce personne, le montant de l'aide nécessaire est estimé à 2 159 679 euros, les horaires variant selon les périodes de 4 heures par semaine à 56 heures par semaine en dernier lieu, pour un taux horaire variant de 15 euros à 21 euros depuis septembre 2012 ;
- Etant dans l'impossibilité d'entretenir son jardin, une aide à raison de 40 heures par an est nécessaire, soit 17 669,56 euros ;
- Il résulte de l'expertise qu'une adaptation de son logement à son handicap est indispensable, consistant en la sécurisation et l'adaptation de l'escalier pour 11 400 euros, la création de sanitaires à l'étage pour 7 179,10 euros et un aménagement lui permettant d'entrer et sortir de la piscine estimé à 10 000 euros ;
- Elle nécessite un véhicule adapté ;
- Elle a subi des pertes de revenus, tant lors de son activité qu'à compter de sa mise à la retraite anticipée qui doivent être fixés à 871 066,45 euros ; par ailleurs, elle a subi un préjudice de carrière dont le montant est estimé à 50 000 euros ;
- Au titre des autres dépenses, elle demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 13 128 euros, correspondant au surcoût lié au placement de son fils en internat, afin de poursuivre ses études dans une filière équitation, elle-même n'étant plus en mesure de l'accompagner ; elle a, par ailleurs, eu recours à l'assistance d'un expert pour les opérations d'expertise, dont les conclusions ont d'ailleurs été reprises par l'expert, et les honoraires de ce consultant s'élèvent à 5 006,61 euros ;
- S'agissant des préjudices personnels, elle a subi des troubles dans les conditions d'existence qu'elle évalue à 150 000 euros, du fait de la limitation de ses activités auprès de ses enfants ; elle sollicite également la somme de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent lié à une IPP qui doit être fixée à 60 % compte tenu du rapport du Dr Girard, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dès lors qu'elle a dû renoncer à la pratique du planeur et à jouer du piano, 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- Elle fait en outre valoir que la carence de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas un obstacle à l'examen de sa demande ;
- Dans le dernier état de ses écritures, elle réitère sa demande de versement d'un capital au lieu et place d'une rente ;
Vu, enregistré le 15 juillet 2013, le mémoire du ministre des affaires sociales et de la santé ; il fait valoir que la canne tripode et le fauteuil mécanique, ainsi que les protections périodiques pourront être pris en compte ; l'assistance d'une tierce personne devrait être déterminée selon les trois périodes retenues par l'expert et versée sous la forme d'une rente ; en revanche, aucune indemnisation spécifique ne peut être envisagée s'agissant du jardin ou de l'aménagement d'un véhicule compte tenu de la présence de la tierce personne ; les frais indiqués sont acceptés s'agissant de l'aménagement du logement, à l'exclusion du dispositif d'adaptation de la piscine, dont le besoin n'est pas établi ; il conclut à la limitation des indemnités sollicitées ; s'agissant des pertes de revenus, cinq années ne sont pas justifiées et le montant justifié s'élève à 141 082 euros, qu'il faudra actualiser en fonction de l'inflation et qui ne pourraient être versés que sous forme de rente ; l'incidence professionnelle n'est pas établie ; les frais de scolarisation du fils de la requérante ne constituent pas un préjudice imputable à la vaccination subie par MmeA... ; l'assistance à expertise n'était pas indispensable et devra être laissée à la charge de la requérante ; les demandes présentées au titre des préjudices personnels sont excessives ; le préjudice des enfants n'a pas à être pris en charge par l'État ; la somme de 7 000 euros présentée au titre des frais irrépétibles est surévaluée ;
Vu, enregistré les 9 août et 28 octobre 2013, le mémoire présenté par la Caisse des dépôts et consignations gérant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 250 665,73 euros, majorée des intérêts à compter du 1er juillet 2013 sur le fondement des dispositions de l'article 1er - III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; elle fait valoir qu'elle a liquidé en 1997, la retraite pour invalidité de Mme A...et sollicite le remboursement du capital représentatif de sa créance ;
Vu, enregistré les 3 mars 2014 et 11 avril 2014, le mémoire présenté par le Centre hospitalier de Saint-Cyr-Au-Mont-d'Or, représenté par son représentant légal, dont le siège est rue Perret à Saint-Cyr-Au-Mont-d'Or (69450), par Me Lettat, avocat ; il conclut à sa mise hors de cause et fait valoir qu'il ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des préjudices subis par Mme A...et ses enfants mineurs suite à la vaccination contre l'hépatite B, le centre hospitalier n'étant pas son employeur au moment de cette vaccination ; il demande la condamnation de l'État à lui rembourser la somme de 20 918,92 euros correspondant aux salaires versés à Mme A...durant ses périodes d'arrêt de travail ; il conclut également à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le courrier en date du 10 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office ;
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2014, par laquelle le Conseiller d'État, Président de la Cour, a en application des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, liquidé et taxé les honoraires de M. le professeur D...à la somme de 650 euros ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et des autres personnes publiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Mor, avocat de MmeA... ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées au nom des enfants mineurs G...A... :
1. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, MmeA..., agissant en sa qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs, conclut à la condamnation de l'État à verser la somme de 25 000 euros à chacun de ses enfants ; que ces conclusions, présentées pour la première fois dans le cadre de l'instance d'appel relative à un jugement sur les préjudices subis par Mme A...à titre personnel présentent à juger un litige distinct et, par suite, sont irrecevables ;
Sur le préjudice indemnisable de MmeA... :
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
3. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées à ce dommage ; que, parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé et des dépenses de matériel spécialisé :
4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, régulièrement mise en cause, n'a pas justifié avoir exposé pour le compte de son assurée des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques ;
5. Considérant que Mme A...établit que son état de santé nécessite de pouvoir se déplacer en fauteuil roulant ; que le coût d'un tel fauteuil peut être estimé à la somme de 4 392 euros ; que compte tenu de son âge et du coefficient de capitalisation fixé à 26,404 par le barème de capitalisation 2011 reposant sur la table d'espérance de vie 2008 publiée par l'INSEE, il y a lieu d'évaluer le capital représentatif des frais futurs entraînés par l'achat de ce matériel, renouvelable en moyenne tous les 5 ans, à la somme de 23 225 euros ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme A...peut prétendre au remboursement des frais futurs de protections urinaires, d'un coût unitaire de 20 euros le paquet à raison de 10 paquets mensuels ; que compte tenu de son âge et du coefficient de capitalisation précité il y a lieu d'évaluer le capital représentatif des frais futurs entraînés par l'achat de ce matériel à 63 370 euros ;
7. Considérant en revanche que la nécessité du renouvellement de cannes anglaises n'est pas établie, alors qu'au surplus ces équipements sont, en tout état de cause, intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme due à ce titre à l'intéressée doit être fixée à 86 595 euros ;
S'agissant des frais liés au handicap et à la perte d'autonomie :
Quant aux frais liés à l'assistance d'une tierce personne :
9. Considérant qu'au nombre des conséquences dommageables de la faute engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante ; que la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période d'août 1992 à fin 1996, l'état de santé de Mme A...a nécessité l'intervention d'une aide à raison de quatre heures par semaine, puis, pour les années 1997 à 2000 à raison de 14 heures par semaine et pour la période allant de 2001 à 2012, à raison de 24 heures 30 par semaine ; qu'il est constant que l'assistance nécessaire à Mme A...entre 1992 et 2012 pour les actes de la vie courante lui a été apportée par ses proches, dont l'assistance doit être indemnisée à hauteur du salaire minimum de croissance au taux horaire respectivement de 6 euros, 6,5 euros et 7 euros selon les périodes et à raison de 52 semaines par an, soit un montant total de 131 834,5 euros ; qu'à compter du 1er octobre 2012, l'état de santé de Mme A...nécessite une assistance à temps plein, à raison de 56 heures hebdomadaires ; qu'il ressort de diverses factures produites par la requérante que celle-ci a recours aux services d'une association d'aide à domicile, dont elle acquitte les factures pour un coût horaire de 21 euros ; que, compte tenu de l'âge de la victime et du coefficient de capitalisation cité au point 6, il y a lieu d'évaluer le capital représentatif des frais passés et futurs entraînés par cette dernière assistance à tierce personne à 1 614 657 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu à condamnation à une somme au titre des frais d'entretien du jardin, qui pourra être assuré dans le cadre de l'assistance tierce personne ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme due à ce titre à l'intéressée doit être fixée à 1 746 491,5 euros ;
Quant aux frais d'adaptation du logement :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A...nécessite l'aménagement de toilettes à l'étage, la sécurisation de la douche et l'installation d'un monte-escalier, dont le montant total doit être fixé à 18 579 euros ; que, s'agissant de l'aménagement de l'accès à la piscine de la résidence de l'intéressée, dont l'évaluation n'est pas chiffrée avec précision, son caractère indispensable ne résulte pas de l'instruction ;
Quant aux frais de véhicule :
13. Considérant que Mme A...se borne à envisager la nécessité d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique, sans chiffrer le surcoût lié à un tel véhicule ; qu'au surplus, ses déplacements pourront être assurés par la personne intervenant au titre de l'assistance mentionnée au point 10 ; que ses conclusions sur ce point doivent, par suite, être rejetées ;
Quant aux frais de scolarisation de son fils :
14. Considérant que si le fils de Mme A...est inscrit en qualité de pensionnaire, à compter de la rentrée 2012, dans un établissement privé comportant une filière équine, en l'absence de lien direct entre la contamination de Mme A...et le coût de cette scolarité, qu'elle estime à 13 128 euros, sa demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;
S'agissant des dépenses d'expertise et d'accès au dossier médical :
15. Considérant, que Mme A...demande une somme de 3 451 euros correspondant aux frais d'une étude réalisée par un ergothérapeute, sur laquelle s'est en grande partie fondé l'expert désigné par la Cour et dont elle justifie par les reçus d'honoraires qu'elle produit, qui, ainsi, doit être mise à la charge de l'État ; qu'il en est de même des honoraires de 1 554 euros correspondant à l'assistance apportée par ce praticien lors des opérations d'expertise du 27 novembre 2012 ; qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A...la somme de 5 005 euros à ce titre ;
S'agissant des pertes de revenus et du préjudice professionnel :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., âgée de 37 ans lorsqu'elle a contracté l'infection à l'origine de la sclérose en plaques dont elle est atteinte a subi jusqu'au 30 mars 1997 une incapacité permanente partielle au taux de 15 %, mais a continué à exercer son activité professionnelle d'infirmière psychiatrique ; qu'elle a été mise à la retraite pour invalidité avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à compter d'avril 1997, ayant toutefois pu reprendre des emplois à temps partiel pour de courtes périodes ; qu'elle est atteinte, depuis le 1er février 2012, d'une incapacité permanente partielle de 60 % ; que si, ainsi qu'il vient d'être dit, elle a pu continuer à exercer une activité professionnelle jusqu'en février 2012, il est constant que ses perspectives d'évolution professionnelle ont été réduites en raison de son handicap ; qu'elle justifie ainsi d'un préjudice certain à caractère professionnel, dont il pourra être fait une juste appréciation en l'évaluant à 350 000 euros, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur une vie professionnelle, incluant, d'une part, 150 000 euros à raison de son incapacité à poursuivre ses anciennes fonctions et 200 000 euros pour l'incidence sur sa capacité à percevoir des revenus dans l'avenir ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
17. Considérant qu'eu égard à l'âge de la victime au moment de la contamination, au taux d'incapacité permanente de 60% dont elle est atteinte et aux troubles fonctionnels et psychologiques importants qu'elle subit, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, y compris le préjudice d'établissement, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, en les évaluant à 160 000 euros ;
18. Considérant que les souffrances physiques endurées par la victime, classées au niveau 5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, seront justement indemnisées par le versement d'une somme de 12 000 euros ; que les infirmités de Mme A...sont la cause d'un préjudice esthétique important de 4 sur 7 ; que ce préjudice sera justement réparé par l'octroi à la victime d'une somme de 6 000 euros ;
19. Considérant qu'il suit de là que l'évaluation du préjudice global personnel de Mme A...doit donc être portée à la somme globale de 178 000 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. Considérant, d'une part, que Mme A...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 384 670,5 euros à compter du 31 mars 2003, date de réception de sa demande préalable par l'État ;
21. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts doit être prononcée à compter du 1er avril 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les droits de la Caisse des dépôts et consignation et les conclusions du Centre Hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or :
22. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et des autres personnes publiques : " Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'État est imputable à un tiers, l'État dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II.- Cette action concerne notamment : Le traitement ou le solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service / (...) III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente " et qu'aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : 1° Les collectivités locales ; 2° Les établissements publics à caractère administratif ; 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État et comme gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales " ;
23. Considérant, en premier lieu, que le Centre Hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui a employé Mme A...à compter du 1er septembre 1993 a droit, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959, au remboursement des sommes qu'il a versées à Mme A... au titre des congés dont elle a bénéficié du fait de sa maladie ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a bénéficié d'un congé de longue maladie du 24 mai 1994 au 13 octobre 1994, d'un mi-temps thérapeutique du 16 octobre 1994 au 5 mars 1995 et d'un congé de longue maladie du 6 mars 1995 au 5 septembre 1995, pour lesquels le centre hospitalier justifie lui avoir versé la somme de 20 918 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'État au versement de cette somme au Centre Hospitalier ;
24. Considérant, en second lieu, que la Caisse des dépôts et consignations se prévaut de l'action subrogatoire organisée par ces dispositions qui lui sont applicables lorsqu'elle agit, comme en l'espèce, en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, laquelle verse à MmeA..., depuis 1997, une retraite pour invalidité et demande la condamnation de l'État à lui rembourser capital représentatif de sa créance, dont elle justifie à hauteur de la somme non contestée de 250 665,73 euros, majorée des intérêts à compter du 1er juillet 2013 ; qu'il y a lieu de condamner l'État au versement de cette somme à la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur les frais d'expertise :
25. Considérant que les frais de l'expertise liquidés à la somme de 650 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'État ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros, ainsi que de 1 000 euros au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-D'or ;
D ÉC I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A...la somme de 2 384 670,50 euros sous réserve de la déduction de la provision de 150 000 euros mise à sa charge par l'arrêt de la Cour du 14 mai 2012, cette somme portant intérêts à compter du 31 mars 2003. Les intérêts échus le 1er avril 2004 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux mêmes intérêts
Article 2 : L'État est condamné à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 250 665,73 euros, majorée des intérêts à compter du 1er juillet 2013.
Article 3 : L'État est condamné à verser au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-D'or la somme de 20 918 euros.
Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 650 euros sont mis à la charge de l'État.
Article 5 : L'État versera une somme de 3 000 euros à Mme A...et 1 000 euros au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-D'or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., au ministre des affaires sociales et de la santé, au directeur de la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-D'or.
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11NC00348