La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2014 | FRANCE | N°11NC01670

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 11NC01670


Vu I°), la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, sous le numéro 11NC01665, complétée par les mémoires enregistrés les 16 mai 2012 et 24 janvier 2013, présentée pour la SAS Entreprise Roger Martin, dont le siège social est sis au 4, avenue Jean Bertin, à Dijon (21000), par Me F... ;

La société SAS Entreprise Roger Martin demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon :

- l'a condamnée solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. D... A...

à verser à la commune de Belfort la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordr...

Vu I°), la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, sous le numéro 11NC01665, complétée par les mémoires enregistrés les 16 mai 2012 et 24 janvier 2013, présentée pour la SAS Entreprise Roger Martin, dont le siège social est sis au 4, avenue Jean Bertin, à Dijon (21000), par Me F... ;

La société SAS Entreprise Roger Martin demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon :

- l'a condamnée solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. D... A... à verser à la commune de Belfort la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis, aux cheminements des personnes à mobilité réduite, aux bordures et à la chaussée Faubourg de Montbéliard ;

- l'a condamnée à garantir la SCP Amiot -Lombard à hauteur de 50 % de la somme de 5 306,14 euros mise à sa charge au titre de l'arbre de la place Corbis ;

- l'a condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 40 % de la somme de 268 099 euros mise à sa charge au titre des chaussées, bordures et accès handicapés ;

- a mis à sa charge, solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A..., les dépens de l'instance et l'a condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 40 % de la somme de 25 524,65 euros au titre de ces dépens ;

- l'a condamnée solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A... à verser à la commune de Belfort la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de rejeter l'ensemble des demandes de la ville de Belfort devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions incidentes ;

3°) - de rejeter les conclusions incidentes de M.A... ;

4°) - de condamner la ville de Belfort à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

1°) - de dire que les travaux relatifs à la reprise de la voirie ne pourront excéder la somme de 70 482,67 euros ;

2°) - de condamner solidairement M.A..., l'EURL Santini et la SCP Amiot Lombard à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la demande de la ville de Belfort ;

3°) - de condamner dans ces conditions solidairement M.A..., l'EURL Santini et la SCP Amiot Lombard à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité dans les prétendus désordres ne saurait être engagée ;

Sur la non-conformité de la pose des bordures :

- l'expert a outrepassé la mission qui lui avait été confiée, a mené les opérations d'expertise de façon non contradictoire et s'est reposé au final sur le travail du sapiteur ;

- les bordures en rive de la chaussée de bus ont été posées conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières et elle conteste la nature et l'importance des désordres les affectant qui, en tout état de cause, ne peuvent être de nature décennale ;

- elle conteste l'existence de désordres de la voirie ;

- la garantie de parfait achèvement des travaux ne peut être mise en oeuvre ;

- la ville de Belfort ne démontre pas l'existence d'une faute lourde ou dolosive de sa part ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu ;

- le partage de responsabilité décidé par le tribunal administratif n'est pas conforme à la réalité ;

- il convient d'appliquer sur le montant des désordres un abattement pour vétusté ;

Sur la non-conformité de l'accessibilité de l'ouvrage aux handicapés :

- les défauts de conformité aux normes en matière des personnes handicapées ne peuvent lui être imputés ;

- la défaillance du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre est totale sur ce point ;

Sur la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis :

- elle a effectué les travaux conformément aux stipulations du CCTP ;

- aucune réserve n'a été émise lors de la réception des travaux ;

- le partage de responsabilité décidé par le tribunal administratif n'est pas conforme à la réalité ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2012 et 22 janvier 2013, présentés pour la ville de Belfort (90000), par MeE... ;

La ville de Belfort demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation au titre des bordures et de la voie de bus à la somme de 268 099 euros TTC ;

2°) - de lui accorder à ce titre une indemnisation de 350 000 euros TTC ;

3°) - de lui accorder une indemnisation de 2 093 euros à titre de remboursement de la facture complémentaire émise par la société SAS Entreprise Roger Martin ;

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

- de condamner la partie appelante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expert a parfaitement rempli les termes de sa mission en apportant tous les éléments de nature à permettre d'apprécier les conséquences des désordres de l'ouvrage sans pour autant se prononcer sur le terrain du droit ;

- le moyen tiré du caractère non contradictoire des opérations d'expertise n'est pas fondé ;

- l'expert reste maître dans la conduite des opérations d'expertise, notamment en ce qui concerne la nomination d'un ou de sapiteurs ;

Sur les désordres affectant les bordures et voies de bus :

- les désordres litigieux ont pour origine un manque de cohésion du béton utilisé, une non-conformité des bordures installées par la société SAS Entreprise Roger Martin et une installation défectueuse du pavage ;

- la solidité de l'ouvrage est affectée par ces désordres ;

- la circulation des véhicules et des piétons est affectée par la détérioration de la voie de roulement ;

- les désordres relatifs à la voie de bus ont fait l'objet d'un signalement à la société SAS Entreprise Roger Martin pendant la période de la garantie de parfait achèvement ;

- elle est fondée à agir sur le fondement de cette garantie ;

- la mise en cause des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale peut également être accueillie ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a commis un nombre important d'erreurs dans la mise en oeuvre des prestations lui incombant, voire de fautes lourdes qui pourraient être qualifiées de dolosives ;

- la maîtrise d'oeuvre a également manqué à ses obligations en ce qui concerne la conception de l'ouvrage et ses missions de direction du chantier et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;

- les conclusions de la société appelante à l'encontre du maître d'ouvrage délégué, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

- il est produit aux débats des devis relatifs à la reprise des désordres ;

- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 350 000 euros correspondant à la réalité des prix proposés par les entreprises ;

- aucune demande d'abattement au titre de la vétusté ne saurait être accueillie ;

Sur la non-conformité de l'accessibilité de l'ouvrage aux handicapés :

- les opérations d'expertise ont permis de confirmer la réalité des non-conformités ;

- ces non-conformités sont de nature à mettre en jeu la garantie de parfait achèvement et d'engager la responsabilité contractuelle et décennale de la maîtrise d'oeuvre et de la société SAS Entreprise Roger Martin qui a effectué les travaux litigieux ;

Sur la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis :

- la responsabilité de la société SAS Entreprise Roger Martin est engagée à raison des malfaçons dans l'agencement des réseaux en fond de fouille ;

- la maîtrise d'oeuvre a failli à sa mission de direction des travaux ;

Sur les écoulements d'eau place Corbis :

- l'expertise a relevé que le dispositif d'évacuation des eaux est défaillant ;

- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société SAS Entreprise Roger Martin est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a facturé et encaissé deux fois la réalisation conforme des travaux ;

- elle doit nécessairement être indemnisée à hauteur du montant de la facture adressée par la société SAS Entreprise Roger Martin, soit 7 247,76 euros TTC ;

Sur les dépens :

- les opérations d'expertise ont généré à sa charge un ensemble de frais que le tribunal administratif n'a pas indemnisé au titre des dépens, notamment une facture émise par la société SAS Entreprise Roger Martin intervenant dans le contrôle effectué par un sapiteur ;

- elle a droit à l'indemnisation de ces frais ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour la SCP d'Architecture Amiot Lombard, dont le siège social est sis au 1, rue Nicolas Bruand, à Besançon (25000), par la SCP Branget - Perriguey - Tournier - Bellard - Mayer ;

La SCP d'Architecture Amiot-Lombard demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon :

- l'a condamnée solidairement avec la Société SAS Entreprise Roger Martin, l'EURL Santini et M. D...A...à verser à la commune de Belfort la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis, aux cheminements des personnes à mobilité réduite, aux bordures et à la chaussée Faubourg de Montbéliard ;

- l'a condamnée solidairement avec l'EURL Santini et M. A...à verser à la commune de Belfort la somme de 7 247,76 euros TTC en réparation du désordre relatif à l'écoulement des eaux place Corbis ;

- l'a condamnée solidairement avec M.A... à garantir la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % de la somme de 5 306,14 euros mise à sa charge au titre de l'arbre de la place Corbis ;

- l'a condamnée solidairement avec M. A...et l'EURL Santini à garantir la Société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 60 % de la somme de 268 099 euros mise à sa charge au titre des chaussées, bordures et accès handicapés ;

- a mis à sa charge, solidairement avec la Société SAS Entreprise Roger Martin, l'EURL Santini et M.A..., les dépens de l'instance et l'a condamnée, solidairement avec M. A...et l'EURL Santini, à garantir la Société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 60 % de la somme de 25 524,65 euros au titre de ces dépens ;

- l'a condamnée solidairement avec la Société SAS Entreprise Roger Martin, l'EURL Santini et M. A...à verser à la commune de Belfort la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de débouter la ville de Belfort de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

3°) - de condamner la ville de Belfort à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

1°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des non-conformités en relation avec les personnes handicapées ;

2°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences des inondations de la place Corbis et condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à ce titre ;

3°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de la mauvaise plantation de l'arbre place Corbis ;

4°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences de la non-conformité de la pose des bordures et de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à ce titre ;

Elle soutient que :

- la seule constatation des désordres relatifs à la non-conformité des prescriptions de la législation relative aux personnes handicapées ne saurait suffire à engager la responsabilité du maître d'oeuvre qui n'a commis aucun manquement fautif dans l'exécution de sa mission ;

- il revient à la société SAS Entreprise Roger Martin de supporter le coût des conséquences de ces non-conformités ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a sa part de responsabilité en ce qui concerne les écoulements d'eau de la place Corbis dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin est seule responsable des désordres relatifs à la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis ;

- l'appréciation de la répartition des responsabilités, retenue par le tribunal administratif sur les conséquences de la non-conformité de la pose des bordures situées Faubourg de Montbéliard, est critiquable et devra être réformée ;

- les désordres relevés à ce titre relèvent principalement de défauts d'exécution et dans une moindre mesure de fautes de conception ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2012 et 23 janvier 2013, présentés pour M. D...A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

A titre liminaire :

- de constater la nullité des opérations d'expertise ;

A titre principal :

1°) - de rejeter la requête de la société SAS Entreprise Roger Martin ;

2°) - d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux demandes de la ville de Belfort dirigées à son encontre ;

3°) - de débouter la ville de Belfort de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

1°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à le garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre du non respect des normes relatives aux personnes handicapées ;

2°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences des écoulements de la place Corbis ;

3°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à le garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis ;

4°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences de la non-conformité de la pose des bordures ;

5°) - de pratiquer sur le montant des désordres l'abattement pour vétusté qui apparaît de raison ;

En tout état de cause :

- de condamner, soit la société SAS Entreprise Roger Martin, soit la ville de Belfort, voire les deux solidairement, à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularités ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et de fait en faisant du nombre de réserves émises lors de la réception des travaux, l'élément déterminant pour considérer que la réception n'avait pas eu lieu et fonder sa décision sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- les réserves telles qu'elles ont été émises sont source d'incertitude ;

- seule la garantie décennale des constructeurs peut être recherchée s'agissant des désordres apparus après la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserves ;

- les désordres en cause ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ;

- la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a sa part de responsabilité dans les désordres relatifs à l'écoulement des eaux place Corbis ;

- les premiers juges ont dénaturé le rapport de l'expert en ce qui concerne la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis qui est imputable, non à un problème de conception, mais à un défaut d'exécution de la part de la société SAS Entreprise Roger Martin ;

- l'ensemble des malfaçons relatives à la pose défectueuse des bordures de trottoir et l'affaissement de la couche de roulement sont essentiellement, sinon totalement, imputables à la société SAS Entreprise Roger Martin ;

- il y a lieu d'affecter le montant des désordres d'un abattement pour vétusté ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête à été communiquée, le 22 novembre 2011, à l'EURL Serge Santini Ingénierie, dont le siège est rue du Petit Montmarin, à Vesoul (70000), pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2012 du magistrat rapporteur clôturant l'instruction de la présente instance au 30 avril 2012 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2012 du magistrat rapporteur rouvrant l'instruction de la présente instance ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2012 du magistrat rapporteur clôturant l'instruction de la présente instance au 28 juin 2012 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2012 du magistrat rapporteur rouvrant l'instruction de la présente instance ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2012 du magistrat rapporteur clôturant l'instruction de la présente instance au 24 janvier 2013 à 16 heures ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 24 octobre 2011, sous le numéro 11NC01670, complétée par le mémoire enregistré le 26 juin 2012, présentée pour la SCP d'Architecture Amiot-Lombard, dont le siège social est sis au 1, rue Nicolas Bruand, à Besançon, par SCP Branget - Perriguey - Tournier - Bellard - Mayer ;

La SCP d'Architecture Amiot-Lombard demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon :

- l'a condamnée solidairement avec la Société SAS Entreprise Roger Martin, l'EURL Santini et M. D...A...à verser à la commune de Belfort la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis, aux cheminements des personnes à mobilité réduite, aux bordures et à la chaussée Faubourg de Montbéliard ;

- l'a condamnée solidairement avec l'EURL Santini et M. A...à verser à la commune de Belfort la somme de 7 247,76 euros TTC en réparation du désordre relatif à l'écoulement des eaux place Corbis ;

- l'a condamnée solidairement avec M.A... à garantir la Société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % de la somme de 5 306,14 euros mise à sa charge au titre de l'arbre de la place Corbis ;

- l'a condamnée solidairement avec M. A...et l'EURL Santini à garantir la Société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 60 % de la somme de 268 099 euros mise à sa charge au titre des chaussées, bordures et accès handicapés ;

- a mis à sa charge, solidairement avec la Société SAS Entreprise Roger Martin, l'EURL Santini et M.A..., les dépens de l'instance et l'a condamnée, solidairement avec M. A...et l'EURL Santini, à garantir la Société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 60 % de la somme de 25 524,65 euros au titre de ces dépens ;

- l'a condamnée solidairement avec la Société SAS Entreprise Roger Martin, l'EURL Santini et M. A...à verser à la commune de Belfort la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de débouter la ville de Belfort de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

3°) - de condamner la ville de Belfort à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

1°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des non-conformités en relation avec les personnes handicapées ;

2°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences des inondations de la place Corbis et condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à ce titre ;

3°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de la mauvaise plantation de l'arbre place Corbis :

4°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences de la non-conformité de la pose des bordures et condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à ce titre ;

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage a clairement et expressément manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage ;

- seule la garantie décennale des constructeurs peut être invoquée concernant les désordres apparus après la réception et qui porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ;

- la seule constatation des désordres relatifs à la non-conformité des prescriptions de la législation relative aux personnes handicapées ne saurait suffire à engager la responsabilité du maître d'oeuvre qui n'a commis aucun manquement fautif dans l'exécution de sa mission ;

- sa responsabilité est insusceptible d'être retenue ;

- il revient à la société SAS Entreprise Roger Martin de supporter le coût des conséquences de ces non-conformités ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a sa part de responsabilité en ce qui concerne les écoulements d'eau de la place Corbis dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin est seule responsable des désordres relatifs à la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis ;

- l'appréciation de la répartition des responsabilités, retenue par le tribunal administratif sur les conséquences de la non-conformité de la pose des bordures situées Faubourg de Montbéliard, est critiquable et devra être réformée ;

- les désordres relevés à ce titre relèvent principalement de défauts d'exécution et dans une moindre mesure de fautes de conception ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2011 et 24 janvier 2013, présentés pour la SAS Entreprise Roger Martin, dont le siège social est sis au 4, avenue Jean Bertin, à Dijon (21000), par Me F...;

La société SAS Entreprise Roger Martin demande à la Cour :

- de joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le n° 11NC01665 ;

A titre principal :

1°) - de réformer le jugement du 25 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon :

- l'a condamnée solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. D... A... à verser à la commune de Belfort la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis, aux cheminements des personnes à mobilité réduite, aux bordures et à la chaussée Faubourg de Montbéliard ;

- l'a condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 50 % de la somme de 5 306,14 euros mise à sa charge au titre de l'arbre de la place Corbis ;

- l'a condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 40 % de la somme de 268 099 euros mise à sa charge au titre des chaussées, bordures et accès handicapés ;

- a mis à sa charge, solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A..., les dépens de l'instance et l'a condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 40 % de la somme de 25 524,65 euros au titre de ces dépens ;

- l'a condamnée solidairement avec la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A...à verser à la commune de Belfort la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de rejeter l'ensemble des demandes de la ville de Belfort devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions incidentes ;

3°) - de rejeter les conclusions incidentes de M.A... ;

4°) - de condamner la ville de Belfort à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

1°) - de dire que les travaux relatifs à la reprise de la voirie ne pourront excéder la somme de 70 482,67 euros ;

2°) - de condamner solidairement M.A..., l'EURL Santini, la SCP Amiot-Lombard à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la demande de la ville de Belfort ;

3°) - de condamner dans ces conditions solidairement M.A..., l'EURL Santini, la SCP Amiot-Lombard à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité dans les prétendus désordres ne saurait être engagée ;

Sur la non-conformité de la pose des bordures :

- l'expert a outrepassé la mission qui lui avait été confiée, a mené les opérations d'expertise de façon non contradictoire et s'est reposé au final sur le travail du sapiteur ;

- les bordures en rive de la chaussée de bus ont été posées conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières et elle conteste la nature et l'importance des désordres les affectant qui, en tout état de cause, ne peuvent être de nature décennale ;

- elle conteste l'existence de désordres de la voirie ;

- la garantie de parfait achèvement des travaux ne peut être mise en oeuvre ;

- la ville de Belfort ne démontre pas l'existence d'une faute lourde ou dolosive de sa part ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu ;

- le maître d'oeuvre alimente la confusion entre les deux types de désordres, les bordures de voies de bus et les dallages de la voirie ;

- la pose des pavés a été effectuée selon les recommandations de la SCP Amiot-Lombard et contrôlée par elle ;

- le partage de responsabilité décidé par le tribunal administratif n'est pas conforme à la réalité ;

- il convient d'appliquer sur le montant des désordres un abattement pour vétusté ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2012 et 22 janvier 2013, présentés pour la ville de Belfort (9000), par MeE... ;

La ville de Belfort demande à la Cour :

1°) - de joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le n° 11NC01665 ;

2°) - de lui donner acte que les conclusions de la société appelante n'entendent pas réformer le jugement tant dans le principe que dans le quantum de la condamnation imposée aux constructeurs ;

3°) - de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur le fond à ses conclusions présentées dans la procédure enregistrée sous le n° 11NC01665 ;

4°) - de condamner la société appelante à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expert a parfaitement rempli les termes de sa mission en apportant tous les éléments de nature à permettre d'apprécier les conséquences des désordres de l'ouvrage sans pour autant se prononcer sur le terrain du droit ;

- le moyen tiré du caractère non contradictoire des opérations d'expertise n'est pas fondé ;

- l'expert reste maître dans la conduite des opérations d'expertise, notamment en ce qui concerne la nomination d'un ou de sapiteurs ;

Sur les désordres affectant les bordures et voies de bus :

- les désordres litigieux ont pour origine un manque de cohésion du béton utilisé, une non-conformité des bordures installées par la société SAS Entreprise Roger Martin et une installation défectueuse du pavage ;

- la solidité de l'ouvrage est affectée par ces désordres ;

- la circulation des véhicules et des piétons est affectée par la détérioration de la voie de roulement ;

- les désordres relatifs à la voie de bus ont fait l'objet d'un signalement à la société SAS Entreprise Roger Martin pendant la période de la garantie de parfait achèvement ;

- elle est fondée à agir sur le fondement de cette garantie ;

- la mise en cause des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale peut également être accueillie ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a commis un nombre important d'erreurs dans la mise en oeuvre des prestations lui incombant, voire de fautes lourdes qui pourraient être qualifiées de dolosives ;

- la maîtrise d'oeuvre a également manqué à ses obligations en ce qui concerne la conception de l'ouvrage et ses misions de direction du chantier et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;

- les conclusions de la société appelante à l'encontre du maître d'ouvrage délégué, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

- il est produit aux débats des devis relatifs à la reprise des désordres ;

- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 350 000 euros correspondant à la réalité des prix proposés par les entreprises ;

- aucune demande d'abattement au titre de la vétusté ne saurait être accueillie ;

Sur la non-conformité de l'accessibilité de l'ouvrage aux handicapés :

- les opérations d'expertise ont permis de confirmer la réalité des non-conformités ;

- ces non-conformités sont de nature à mettre en jeu la garantie de parfait achèvement et d'engager la responsabilité contractuelle et décennale de la maîtrise d'oeuvre et de la société SAS Entreprise Roger Martin qui a effectué les travaux litigieux ;

Sur la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis :

- la responsabilité de la société SAS Entreprise Roger Martin est engagée à raison des malfaçons dans l'agencement des réseaux en fond de fouille ;

- la maîtrise d'oeuvre a failli à sa mission de direction des travaux ;

Sur les écoulements d'eau place Corbis :

- l'expertise a relevé que le dispositif d'évacuation des eaux est défaillant ;

- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société SAS Entreprise Roger Martin est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a facturé et encaissé deux fois la réalisation conforme des travaux ;

- elle doit nécessairement être indemnisée à hauteur du montant de la facture adressée par la société SAS Entreprise Roger Martin, soit 7 247,76 euros TTC ;

Sur les dépens :

- les opérations d'expertise ont généré à sa charge un ensemble de frais que tribunal administratif n'a pas indemnisé au titre des dépens, notamment une facture émise par la société SAS Entreprise Roger Martin intervenant dans le contrôle effectué par un sapiteur ;

- elle a droit à l'indemnisation de ces frais ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2012 et 23 janvier 2013, présentés pour M. D...A..., demeurant au..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

A titre liminaire :

- de constater la nullité des opérations d'expertise ;

A titre principal :

1°) - de rejeter la requête d'appel de la société SAS Entreprise Roger Martin ;

2°) - d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux demandes de la ville de Belfort dirigées à son encontre ;

3°) - de débouter la ville de Belfort de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

1°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à le garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre du non respect des normes relatives aux personnes handicapées ;

2°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences des écoulements de la place Corbis ;

3°) - de condamner la société SAS Entreprise Roger Martin à le garantir de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis ;

4°) - de modifier la répartition des responsabilités relatives aux conséquences de la non-conformité de la pose des bordures ;

5°) - de pratiquer sur le montant des désordres l'abattement pour vétusté qui apparaît de raison ;

En tout état de cause :

- de condamner, soit la société SAS Entreprise Roger Martin, soit la ville de Belfort, voire les deux solidairement, à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularités ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et de fait en faisant du nombre de réserves émises, lors de la réception des travaux, l'élément déterminant pour considérer que la réception n'avait pas eu lieu et fonder sa décision sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- les réserves telles qu'elles ont été émises sont source d'incertitude ;

- seule la garantie décennale des constructeurs peut être recherchée s'agissant des désordres apparus après la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserves ;

- les désordres en cause ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité ;

- la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions ;

- la société SAS Entreprise Roger Martin a sa part de responsabilité dans les désordres relatifs à l'écoulement des eaux place Corbis ;

- les premiers juges ont dénaturé le rapport de l'expert en ce qui concerne la mauvaise implantation de l'arbre place Corbis qui est imputable, non à un problème de conception, mais à un défaut d'exécution de la part de la société SAS Entreprise Roger Martin ;

- l'ensemble des malfaçons relatives à la pose défectueuse des bordures de trottoir et l'affaissement de la couche de roulement sont essentiellement, sinon totalement, imputables à la société SAS Entreprise Roger Martin ;

- il y a lieu d'affecter le montant des désordres d'un abattement pour vétusté ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête à été communiquée, le 22 novembre 2011 à l'EURL Serge Santini Ingénierie, dont le siège est rue du Petit Montmarin, à Vesoul (70000), pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2012 du magistrat rapporteur clôturant l'instruction de la présente instance au 30 avril 2012 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2012 du magistrat rapporteur rouvrant l'instruction de la présente instance ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2012 du magistrat rapporteur clôturant l'instruction de la présente instance au 28 juin 2012 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2012 du magistrat rapporteur rouvrant l'instruction de la présente instance ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2012 du magistrat rapporteur clôturant l'instruction de la présente instance au 24 janvier 2013 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour la SAS Entreprise Roger Martin, de Me E... pour la commune de Belfort, et de Me B...pour M.A... ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requête susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions des appelants :

2. Considérant que, par acte d'engagement du 22 octobre 2002, la commune de Belfort a confié à un groupement d'entreprises composé, notamment, de M. D...A..., mandataire, de la SCP Architecture Amiot-Lombard et de l'EURL Serge Santini Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement des quais de la Savoureuse et de la place Corbis ; que, par marché du 25 mai 2004, la société d'équipement du territoire de Belfort (SODEB), à qui avait été confiée la maîtrise d'ouvrage déléguée, a attribué le lot n° 1 " Terrassement- VRD " à un groupement d'entreprises dont la Société SAS Entreprise Roger Martin était le mandataire ; que la réception des travaux a été prononcée le 10 novembre 2005 avec de nombreuses réserves, avec effet au 29 septembre 2005 ; qu'en raison de l'existence de désordres et de non-conformités, la commune de Belfort a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à prescrire une expertise ; que M.C..., l'expert désigné par ordonnance du 25 septembre 2007, a déposé son rapport le 11 juin 2010 ; que la commune de Belfort a demandé au tribunal administratif la condamnation solidaire de M.A..., de la Société SAS Entreprise Roger Martin, de l'EURL Santini et de la SCP Amiot-Lombard à lui verser une somme de 360 000 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à défaut, celui de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ; que, par jugement du 25 août 2011, le tribunal a condamné solidairement, tout d'abord les sociétés Roger Martin, Amiot-Lombard, Santini et M. A... à payer à la commune la somme de 273 405,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis, aux cheminements pour personnes à mobilité réduite, aux bordures et à la chaussée rue du Faubourg de Montbéliard, puis les sociétés Amiot-Lombard, Santini et M. A...à payer à la commune la somme de 7 247,76 euros TTC en réparation du désordre relatif à l'écoulement des eaux place Corbis, puis la société Amiot-Lombard et M. A...à garantir la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % de la somme mise à sa charge au titre de l'arbre place Corbis et la société SAS Entreprise Roger Martin à garantir la société Amiot-Lombard et M. A... à hauteur de 50 % au titre des mêmes désordres et enfin, M. A...et les sociétés Amiot-Lombard et Santini à garantir la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 60 % de la somme mise à sa charge au titre des désordres des chaussées, bordures et accès pour personnes handicapées et la société SAS Entreprise Roger Martin à garantir la SCP Amiot-Lombard à hauteur de 40 % au titre des mêmes désordres ; que les dépens de l'instance ont été mis à la charge définitive des sociétés Roger Martin, Amiot-Lombard, Santini et de M.A... ; que M. A...ainsi que les sociétés Amiot-Lombard et Santini ont été condamnés, solidairement, à garantir la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 60 % de la somme de 25 524,65 euros au titre de ces dépens et la société SAS Entreprise Roger Martin à garantir M. A...et les sociétés Amiot-Lombard et Santini à hauteur de 40 % de cette même somme ; que, par deux requêtes distinctes, les sociétés SAS Entreprise Roger Martin et Architecture Amiot-Lombard, en tant que le tribunal a prononcé les condamnations sus rappelées à leur encontre, relèvent appel de ce jugement ; que la commune de Belfort et M. A...présentent des conclusions incidentes ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : " Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. (...) / Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours de un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de référé présentée par la commune de Belfort énumérait un certain nombre de défauts et de désordres affectant les travaux réalisés pour la rénovation des quais de la Savoureuse et de la place Corbis ; que selon l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2007, l'expert avait pour mission, notamment de : " (...) décrire les défauts et désordres qui affectent les quais de la Savoureuse et de la place Corbis ainsi que leurs conséquences (...) rechercher les causes des désordres constatés (...) fournir tous les éléments d'appréciation de nature à permettre d'apprécier les conséquences des désordres de l'ouvrage (...), décrire les travaux propres à remédier aux désordres, à leurs causes et leurs conséquences, d'en chiffrer le coût ainsi que leur durée (...) " ; qu'il suit de là que la mission de l'expert ne se limitait pas aux seuls désordres décrits explicitement dans la demande de la commune ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que l'expert fasse porter ses investigations notamment sur des désordres qui ne lui auront été signalés qu'après le début des opérations d'expertise ; que, dès lors, la société SAS Entreprise Roger Martin et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que l'expert aurait méconnu l'étendue de sa mission en décrivant, outre les désordres concernant les bordures de trottoirs longeant la voie de bus, ceux affectant la chaussée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 621-2 du code de justice administrative n'imposent pas à l'expert d'informer les parties de son intention de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs préalablement à la demande d'autorisation qu'il adresse au président de la juridiction ; qu'il résulte de l'instruction que le laboratoire d'analyses Eurofins Lem et le bureau d'études techniques Intelec ont été désignés comme sapiteurs, à la demande de M. C..., respectivement par ordonnances des 2 avril 2008 et 27 novembre 2009 du président du tribunal administratif de Besançon ; que ces décisions ont été communiquées aux parties ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation des sapiteurs ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la remise aux parties du pré-rapport d'expertise le 9 octobre 2009, le conseil de la ville de Belfort a, par un courrier d'observations en date du 28 octobre 2009, fait état de désordres, déjà mentionnés dans des dires des 7 juillet 2008 et 23 septembre 2009, affectant la couche de roulement de la chaussée et a souligné la nécessité de décrire avec précision ces désordres et de déterminer les causes dans leur survenance ; que, par l'ordonnance précitée du 27 novembre 2009, le bureau d'études techniques Intelec a été mandaté comme sapiteur pour éclairer l'expert sur ce point ; que ce dernier, sans méconnaître son office, s'est appuyé sur les conclusions de ce bureau pour la rédaction de son rapport définitif ; que ce rapport a été communiqué aux parties ; qu'à supposer même que celles-ci, notamment la société SAS Entreprise Roger Martin, n'auraient pas été mises à même de présenter leurs observations sur les conclusions du sapiteur, cette circonstance ne faisait pas obstacle, comme l'ont relevé les premiers juges, à ce que ces conclusions, qui leur ont été communiquées dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, soient utilisées à titre d'éléments d'information et alors que, au surplus, la société SAS Entreprise Roger Martin a bénéficié, en vertu du jugement d'avant dire droit du 10 mai 2011, d'un délai supplémentaire afin de produire un mémoire en défense tenant compte des résultats de l'expertise ;

Sur le fondement des responsabilités :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

7. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne l'état de l'ouvrage achevé ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage dont, en l'absence de réserves, il est alors réputé avoir renoncé à demander réparation ; que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; qu'enfin, si la réception a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs mis en cause, la responsabilité contractuelle de l'architecte, et plus généralement du maître d'oeuvre, peut toutefois être invoquée, en ce qui concerne les désordres affectant l'ouvrage, en raison de son manquement à l'obligation de conseil lors des opérations de réception ;

8. Considérant que les opérations préalables à la réception des travaux se sont déroulées le 21 octobre 2005 et que la réception de ces travaux a été prononcée le 10 novembre 2005 avec effet au 29 septembre 2005, par une décision de la SODEB, représentant le maître d'ouvrage, à laquelle était annexée la liste des travaux et prestations manquantes et des malfaçons à corriger ; que ce document répertoriait d'une part, les réserves émises toutes zones confondues et, d'autre part, les réserves émises par zones du chantier ;

S'agissant de l'écoulement des eaux de la place Corbis :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les difficultés d'écoulement des eaux constatées devant certains commerces de la place Corbis ont fait l'objet de réserves lors des opérations de réception des travaux ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la malfaçon à l'origine de ce désordre est imputable à un défaut de conception de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés Amiot-Lombard, Santini et M. A...à payer à la commune de Belfort la somme de 7 247,76 euros TTC correspondant au montant des travaux de réparation exécutés par la société SAS Entreprise Roger Martin et qui lui ont été facturés ;

S'agissant de l'inadaptation de l'ouvrage aux normes d'insertion des handicapés :

10. Considérant, en premier lieu, que l'inadaptation affectant les cheminements piétonniers des berges de la Savoureuse et de la place Corbis, qui résultent de défauts de conformité aux normes en matière d'insertion des personnes à mobilité réduite consistant dans une hauteur inadaptée des ressauts de bateaux ainsi qu'en des distances insuffisantes des dalles podo-dactiles par rapport au bord des trottoirs, n'a pas fait l'objet de réserves suffisamment précises, lors de la réception des travaux, pour faire obstacle aux effets de la réception sur cette partie de l'ouvrage ; que dès lors, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne saurait être mise en jeu ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Belfort fait valoir que les défauts de conformité litigieux ont été relevés par un rapport du 12 septembre 2006 du bureau Véritas, qu'elle avait mandaté à cet effet, et qui a été communiqué à la maîtrise d'oeuvre pour suite à donner ; que la garantie de parfait achèvement des travaux dont se prévaut la commune ne pèse que sur l'entrepreneur ; que, cependant, la commune n'établit pas que les défauts de conformité relevés par le bureau Véritas auraient fait l'objet d'un signalement à la société SAS Entreprise Roger Martin, soit par-elle-même soit par la maîtrise d'oeuvre, dans l'année suivant la date de la réception des travaux ; qu'ainsi, la responsabilité de cette société ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

12. Considérant, toutefois, en troisième et dernier lieu, qu'il revient aux maîtres d'oeuvre d'apporter une attention toute particulière au respect des normes en vigueur relatives aux diverses conditions de conception et d'aménagement des cheminements pour l'insertion des personnes handicapées lors de la remise d'un ouvrage pour lequel ces normes s'imposent obligatoirement ; que, en l'espèce, alors même que la maîtrise d'oeuvre ne devait pas la fourniture des plans de détail concernant le positionnement des dalles podo-dactiles, elle avait le devoir d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur l'inadaptation des ouvrages à ces normes ; que cette faute ainsi commise est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de Belfort ;

S'agissant de la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis :

13. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'implantation du dernier arbre de l'alignement place Corbis a été exécutée dans une fosse de plantation dans laquelle se trouvaient des fourreaux de réseaux, notamment destinés à la signalisation ; que cette mauvaise implantation a entraîné des travaux supplémentaires et inutiles de terrassement et de plantation qui ont été facturés et acquittés par le maître d'ouvrage ; que si les premiers juges ont estimé que ce désordre était imputable tant aux membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre que de la société SAS Entreprise Roger Martin, il ne résulte pas de l'instruction que ledit désordre aurait fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux ; que la commune de Belfort n'établit, ni même n'allègue, que ce désordre aurait fait l'objet d'un signalement dans l'année suivant cette réception ; qu'enfin, il n'est pas établi que les conséquences préjudiciables de cette implantation défectueuse étaient apparentes lors de la réception des travaux ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société SAS Entreprise Roger Martin ;

S'agissant des désordres relatifs aux bordures et à la chaussée faubourg de Montbéliard :

14. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux que l'état des bordures en rives de la chaussée de bus ait fait l'objet d'une réserve ; que, d'autre part, si la commune de Belfort fait valoir que les dégradations de ces bordures ont fait l'objet d'un signalement de la part du maître d'oeuvre à la société SAS Entreprise Roger Martin, cette démarche n'a été faite que par courrier du 1er décembre 2006 ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le responsable du marché aurait pris une décision de prolongation de la garantie dite de " parfait achèvement " ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société SAS Entreprise Roger Martin ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

S'agissant de la mauvaise implantation d'un arbre place Corbis :

15. Considérant que le dépérissement de l'arbre dont s'agit, du fait de son implantation en un lieu inapproprié, n'est de nature ni à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut, en tout état de cause, être recherchée de ce fait ;

S'agissant de l'inadaptation de l'ouvrage aux normes d'insertion des handicapés :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inadaptation affectant les cheminements piétonniers des berges de la Savoureuse et de la place Corbis, qui résultent de défauts de conformité aux normes en matière d'insertion des personnes à mobilité réduite consistant dans une hauteur inadaptée des ressauts de bateaux ainsi qu'en des distances insuffisantes des dalles podo-dactiles par rapport au bord des trottoirs rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

S'agissant des désordres relatifs aux bordures et la chaussée faubourg de Montbéliard :

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres qui affectent les bordures en rives de la chaussée de bus et la couche de roulement de celle-ci consistent en une détérioration importante de ces ouvrages en raison de soulèvements et de casses des bordures et de l'affaissement et du descellement des pavés de la chaussée ; que ces désordres, qui compromettent l'utilisation normale de ces ouvrages, entraînent une gêne importante pour les piétons et sont susceptibles de causer des accidents, comme cela a été signalé par le syndicat gestionnaire de la compagnie de bus, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

18. Considérant que les désordres litigieux sont imputables, d'une part, à des carences de conception en phase d'études au cours de laquelle il aurait dû être préconisée la mise en place de matériaux adaptés aux passages répétés de véhicules lourds, et d'autre part, à une exécution défectueuse des travaux, notamment en ce qui concerne la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps ; qu'au surplus, alors même que la société SAS Entreprise Roger Martin soutient avoir exécuté les travaux en se conformant au stipulations contractuelles du CCTP, il ressort des pièces du dossier qu'elle était parfaitement consciente des erreurs de conception de nature à faire obstacle à la pérennité de l'ouvrage et n'a formulé aucune observation sur le type de matériaux choisis compte tenu de l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'elle a, dans ces conditions, manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité solidaire de la Société SAS Entreprise Roger Martin, de la SCP Amiot-Lombard, de l'EURL Santini et de M. A...est engagée à l'égard de la commune de Belfort sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne les conclusions de la commune de Belfort tendant à la condamnation de la société SAS Entreprise Roger Martin sur le fondement de la responsabilité trentenaire au titre des désordres relatifs aux bordures er de la chaussée faubourg de Montbéliard :

20. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la responsabilité solidaire de la Société SAS Entreprise Roger Martin, de la SCP Amiot-Lombard, de l'EURL Santini et de M. A...est engagée à l'égard de la commune de Belfort sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Belfort tendant à la condamnation de la société SAS Entreprise Roger Martin, au titre des mêmes désordres, sur le fondement de la responsabilité trentenaire ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne l'écoulement des eaux de la place Corbis :

21. Considérant que le montant des travaux, exécutés par la société SAS Entreprise Roger Martin pour réparer les désordres et acquittés par la commune de Belfort, chiffré à 7 247 euros TTC n'est pas discuté ; qu'il y a donc lieu de confirmer la condamnation des sociétés Amiot-Lombard et Santini et de M. A...à payer à la commune de Belfort ladite somme ;

En ce qui concerne l'inadaptation de l'ouvrage aux normes d'insertion des handicapés :

22. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le montant des travaux de reprise des non-conformités s'élève à la somme de 774,40 euros TTC ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Amiot-Lombard, Santini et M. A...à payer à la commune de Belfort la somme de 774,40 euros TTC ;

En ce qui concerne les désordres relatifs aux bordures et la chaussée faubourg de Montbéliard :

23. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le montant des travaux de reprise des désordres affectant les bordures et la chaussée de bus du faubourg de Montbéliard s élève à la somme de 263 722 euros HT, soit 315 411,51 euros TTC ; que, d'une part, la commune de Belfort ne démontre pas avoir eu à supporter des coûts correspondant au montant des devis ultérieurs qu'elle avait fait établir, et, d'autre part, si la société SAS Entreprise Roger Martin s'appuie sur un devis élaboré par ses soins d'un montant de 70 482,67 euros, elle ne démontre pas que les travaux y afférents seraient de nature à remédier à l'ensemble des désordres litigieux ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Roger Martin, Amiot-Lombard, Santini et M. A...à payer à la commune de Belfort la somme de 315 411,51 euros TTC ;

Sur la vétusté :

24. Considérant que la vétusté d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage susceptible d'être prise en compte pour la fixation des coûts de réparations doit être appréciée à la date d'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui n'avaient pas fait l'objet de réserves sont apparus un peu plus d'un an après la réception partielle des travaux ; qu'au surplus la commune de Belfort a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur les désordres litigieux en juin 2007, moins de deux ans après cette réception ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à un abattement pour vétusté ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

25. Considérant que les sommes des condamnations prononcées ci-dessus à titre de dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2009, date d'enregistrement de la requête de la commune de Belfort au greffe du tribunal administratif de Besançon ; que les intérêts échus le 10 septembre 2010 seront capitalisés afin de produire eux-mêmes des intérêts ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne l'écoulement des eaux de la place Corbis :

26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont imputables à une erreur de conception ne permettant pas un écoulement normal des eaux de ruissellement ; que la SCP d'Architecture Amiot Lombard et M. A...n'établissent pas que la société SAS Entreprise Roger Martin aurait exécuté les travaux contrairement à ce que la maîtrise d'oeuvre avait conçu ni qu'elle aurait commis une faute en n'émettant pas, en toute connaissance de cause, des réserves sur ces travaux ; que, par suite, leurs conclusions d'appel en garantie à l'encontre de cette entreprise ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'inadaptation de l'ouvrage aux normes d'insertion des handicapés :

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il appartenait à la société SAS Entreprise Roger Martin d'exécuter les différentes parties de l'ouvrage dans le respect des normes réglementaires en vigueur, notamment celles relatives l'insertion des personnes handicapées ; qu'elle a, dès lors, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas lesdites normes ; que, par suite, SCP d'Architecture Amiot Lombard et M. A...sont fondés à être garantis par la société SAS Entreprise Roger Martin ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'évaluer la part de cette garantie à 50 % ;

En ce qui concerne les désordres relatifs aux bordures et la chaussée faubourg de Montbéliard :

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres ont pour origine d'une part des erreurs de conception de l'ouvrage de nature à faire obstacle à sa pérennité, en tant que le passage fréquent des bus n'a pas été suffisamment pris en compte, et, d'autre part, une mauvaise exécution des travaux de la part de l'entrepreneur ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il s'est abstenu de signaler, en temps utile, ces erreurs de conception dont il avait parfaitement conscience ; qu'en outre, il revenait au maître d'oeuvre de veiller à la bonne exécution des travaux ; qu'il y lieu qu'il y a donc lieu, dès lors, de fixer la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre à 50 % et celle de la société SAS Entreprise Roger Martin à 50 % ; que, par suite, la société SAS Entreprise Roger Martin est fondée à demander à être garantie, à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, solidairement par la SCP Amiot-Lombard, M. A...et l'EURL Santini ; que la SCP Amiot-Lombard et M. A...sont fondés à demander à être garantis par la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % des sommes mises à leur charge ;

Sur les dépens :

29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

30. Considérant que les dépens comprennent les frais d'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 25 524, 65 euros, ainsi que les frais engagés à la demande de l'expert, consistant en la mise à disposition par la société SAS Entreprise Roger Martin de personnel et de matériel pour permettre des opérations de sondage réalisées le 23 février 2009, place Corbis, pour un montant de 2 093 euros TTC ;

31. Considérant, en revanche, que le rapport d'assistance technique portant sur l'inadaptation de l'ouvrage aux normes d'insertion des handicapés, élaboré par le bureau Véritas, ne l'a été qu'à la demande de la commune de Belfort avant même le prononcé des mesures d'expertise ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de la commune de Belfort, tendant à ce que cette prestation soit comprise dans les dépens, au motif qu'elle ne correspondait pas au coût d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal ;

32. Considérant qu'il y a lieu de mettre ces dépens, d'un montant total de 27 617,65 euros à la charge de la SCP Amiot-Lombard, de M. A...et de l'EURL Santini à hauteur de 50 % et de la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SAS Entreprise Roger Martin, le cabinet Amiot-Lombard, M. A..., et la commune de Belfort au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du jugement du 25 août 2011 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : La SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A...sont solidairement condamnés à payer à la commune de Belfort la somme de 774,40 euros (sept cent soixante quatorze euros et quarante centimes) TTC au titre des non-conformités d'accessibilité de l'ouvrage aux personnes handicapées.

Article 3 : La SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini, M. A...et la société SAS Entreprise Roger Martin sont solidairement condamnés à payer à la commune de Belfort la somme de 315 411,51 euros (trois cent quinze mille quatre cent onze euros et cinquante et un centimes) TTC au titre des désordres affectant les bordures et la chaussée de bus faubourg de Montbéliard.

Article 4 : Les sommes prononcées à titre de dommages et intérêts aux articles 2 et 3 porteront intérêt au taux légal à compter du 10 septembre 2009, les intérêts échus au 10 septembre 2010 seront capitalisés afin de produite eux-mêmes des intérêts.

Article 5 : La société SAS Entreprise Roger Martin est condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A...à hauteur de 50 % de la somme de 774,40 euros mise à leur charge au titre des non-conformités d'accessibilité de l'ouvrage aux personnes handicapées.

Article 6 : La SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A...sont solidairement condamnés à garantir la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % de la somme de 315 411,51 euros mise à sa charge au titre des désordres affectant les bordures et la chaussée de bus faubourg de Montbéliard et la société SAS Entreprise Roger Martin est condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A...à hauteur de 50 % de la somme de 315 411,51 euros, mise à leur charge au titre des mêmes désordres.

Article 7 : Les dépens de l'instance, fixés à un montant de 27 617,65 euros (vingt sept mille six cent dix sept euros et soixante cinq centimes), sont mis à la charge de la SCP Amiot-Lombard, de l'EURL Santini, de M. A...et de la société SAS Entreprise Roger Martin.

Article 8 : La SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A...sont solidairement condamnés à garantir la société SAS Entreprise Roger Martin à hauteur de 50 % de la somme de 27 617,65 euros au titre des dépens de l'instance et la société SAS Entreprise Roger Martin est condamnée à garantir la SCP Amiot-Lombard, l'EURL Santini et M. A...à hauteur de 50 % de cette même somme.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le jugement du 25 août 2011 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS entreprise Roger Martin, à la SCP d'Architecture Amiot-Lombard, à la commune de Belfort, à M. D...A...et l'EURL Serge Santini ingénierie.

Délibéré après l'audience du 3 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Lapouzade, président de chambre,

Mme Rousselle, président,

M. Laubriat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 février 2014.

Le rapporteur,

Signé : P. ROUSSELLELe président,

Signé : J. LAPOUZADE

La greffière,

Signé : L. KARA

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. KARA

''

''

''

''

2

11NC01665 - 11NC01670


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award