La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°13NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 13NC00147


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me Kern, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1006188 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juillet 2005 portant exercice du droit de préemption relatif à un bien situé section 5 parcelle n° 89/38 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Kurtzenhouse le paiement d'une somme de 600 euros en applicat

ion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me Kern, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1006188 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juillet 2005 portant exercice du droit de préemption relatif à un bien situé section 5 parcelle n° 89/38 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Kurtzenhouse le paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- le sursis doit être prononcé au regard de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que le maintien du caractère exécutoire du jugement risque d'avoir des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués à l'appui de la requête en annulation sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et celle de la décision de préemption litigieuse ; sa demande en annulation n'est pas tardive et il justifie d'un intérêt donnant qualité pour agir ; la délibération n'est pas suffisamment motivée, ne lui a pas été régulièrement notifiée dans un délai de 30 jours et ne repose sur aucun projet susceptible de la justifier légalement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la commune de Kurtzenhouse par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Kurtzenhouse soutient que le liquidateur pouvait seul saisir la Cour d'une demande tendant au sursis à exécution du jugement, M. B...ne justifiant d'aucun intérêt donnant qualité pour agir ; les conséquences difficilement réparables susceptibles de résulter du jugement litigieux ne sont pas démontrées ; les moyens invoqués par M. B...ne sont pas sérieux dès lors que la demande de première instance était irrecevable, M. B...ne justifiant pas de son intérêt donnant qualité pour agir et la demande formée devant le Tribunal étant tardive ; les moyens de légalité invoqués par M. B...contre la délibération en date du 26 juillet 2005 ne sont pas fondés ; la Cour peut faire librement application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative relatives aux amendes pour recours abusif ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Maetz, avocat de la commune de Kurtzenhouse ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières ,le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code: " Dans les autres cas, le sursis à exécution peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l 'état de l'instruction " ;

2. Considérant que, par une délibération en date du 26 juillet 2005, le conseil municipal de Kurtzenhouse a exercé le droit de préemption urbain en se substituant aux adjudicataires de la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à M. B..., lequel était placé en situation de liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 décembre 2002 désignant Me A...en qualité de liquidateur ; que, par une demande enregistrée le 30 décembre 2010, M. B...a sollicité du Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette délibération ; que ledit Tribunal a rejeté cette demande par un jugement en date du 6 novembre 2012 ; qu'en se bornant à faire état des mesures par lesquelles la commune visait à assurer le libre accès aux biens préemptés et dont elle est propriétaire depuis plus de sept ans ou de l'absence de réponse donnée par la commune à sa demande tendant à ce que la cave des locaux soit aérée, M.B..., dont la maison d'habitation jouxte les biens litigieux, ne justifie pas de ce que la commune se livrerait à des actes portant atteinte à l'intégrité et à la consistance des biens préemptés ; qu'il n'établit donc pas la réalité du risque, dont il se prévaut, que l'exécution de la décision de première instance puisse entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1006188 en date du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kurtzenhouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme à la commune de Kurtzenhouse au titre des frais que celle-ci a exposés dans le cadre du litige relatif au sursis à exécution du jugement litigieux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Kurtzenhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Kurtzenhouse.

''

''

''

''

3

13NC00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00147
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP OSTER - PECQUEUR - KERN - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;13nc00147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award