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01/08/2013 | FRANCE | N°13NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 13NC00145


Vu, enregistrée sous le n° 13NC00145 le 23 janvier 2013, complétée le 26 juin 2013, la requête, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Honnet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101809 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet de l'Aube lui a saisi définitivement ses armes et munitions et lui a fait interdiction d'acquérir des armes et munitions de catégories 1, 4, 5, 6 et 7, en

semble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 20 oc...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC00145 le 23 janvier 2013, complétée le 26 juin 2013, la requête, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Honnet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101809 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet de l'Aube lui a saisi définitivement ses armes et munitions et lui a fait interdiction d'acquérir des armes et munitions de catégories 1, 4, 5, 6 et 7, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 20 octobre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer ses armes ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas eu communication des rapports de gendarmerie et de l'Office national de la chasse ;

- la décision repose sur une erreur de faits ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, complété par des pièces enregistrées le 15 mai 2013, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A...a été invité à présenter ses observations le 11 janvier 2010 ; que les faits reprochés à M. A...sont avérés et établissent qu'il présente un danger grave pour autrui ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, le courrier en date du 18 juin 2013, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 2336-4 du code de la défense, transféré, par l'ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012, au code de la sécurité intérieure : " I. Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. / II. L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. / III. La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. (...) / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci ", le préfet de l'Aube, après avoir, le 6 février 2009, ordonné à M. A...la remise de ses armes et munitions, a, par la décision attaquée du 1er juin 2010, décidé de saisir définitivement ces armes et munitions ;

2. Considérant que M. A...n'avait, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du préfet de l'Aube du 1er juin 2010 ; que, par suite, le moyen nouveau en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie qui se rattache à la légalité externe de la décision qui constitue une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance, est irrecevable et doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, outre sa condamnation à un an d'emprisonnement dont trois mois fermes pour violence avec usage ou menace d'une arme lors d'une partie de chasse le 17 novembre 2008, M. A...a été également mis en cause dans des procédures ayant pour objet des menaces de mort avec arme, coups et blessures, infraction au plan de chasse et port d'une carabine malgré une interdiction ; que s'il a été relaxé des poursuites liées à l'infraction au plan de chasse, les autres faits sont établis ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. A...a présenté un comportement violent de manière répétée au cours des dix huit mois précédant la décision attaquée, et ce même après la confiscation provisoire de ses armes ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des termes de deux certificats médicaux, en date des 27 août et 20 septembre 2012, nettement postérieurs à la décision attaquée ; qu'il suit de là qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en refusant de restituer à M. A...ses armes et décidant leur saisie définitive ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube du 1er juin 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction doivent, également, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube

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N° 13NC00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00145
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;13nc00145 ?
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