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01/08/2013 | FRANCE | N°13NC00004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 13NC00004


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vivier, avocat ; M. B... demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0905993 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2009 en tant que le conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg a institué un emplacement réservé C17 dans le cadre de la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de Schiltigheim ;

2°) de faire droit à sa

demande de première instance et d'annuler la délibération susmentionnée en da...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vivier, avocat ; M. B... demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0905993 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2009 en tant que le conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg a institué un emplacement réservé C17 dans le cadre de la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de Schiltigheim ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la délibération susmentionnée en date du 23 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 123-1-5° et R. 123-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune destination précise et réaliste n'est envisagée pour l'emplacement réservé C17 qui ne poursuit aucun motif d'intérêt général ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Olszak, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté urbaine de Strasbourg soutient que la création de l'emplacement réservé litigieux n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et répond à des considérations d'intérêt général ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Vivier, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Levy, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : " (...) / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " ;

2. Considérant que l'intention d'une collectivité de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de Schiltigheim ont institué l'emplacement réservé C17, figuré dans les documents graphiques au niveau de l'intersection de la place de la gare et de la rue Léo Lagrange, en vue de permettre la réalisation d'un équipement public tel qu'un jardin pour enfants ou une placette publique, dans le cadre de la requalification du secteur de la gare de Bischheim ; que, ce faisant, ils ont suffisamment précisé la nature du projet poursuivi qui, contrairement à ce que soutient M.B..., doit permettre de créer un espace collectif d'intérêt général dans ce secteur situé à proximité immédiate de la gare et n'ont entaché leur délibération d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 novembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 2009 portant modification n° 6 du plan d'occupation des sols de Schiltigheim en tant qu'elle institue un emplacement réservé C17 sur sa parcelle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B...le paiement de la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté urbaine de Strasbourg.

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13NC00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00004
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;13nc00004 ?
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