La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2013 | FRANCE | N°12NC02080

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC02080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Theo, représentée par son gérant, ayant son siège social 43 avenue Jean Moulin à Rougemont-le-Château (90110), par Me Bauer, avocat ;

La SCI Theo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101794 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation du commandement de payer émis le 26 octobre 2011 par le comptable du Trésor de Montreux

-Château à la demande du syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Theo, représentée par son gérant, ayant son siège social 43 avenue Jean Moulin à Rougemont-le-Château (90110), par Me Bauer, avocat ;

La SCI Theo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101794 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation du commandement de payer émis le 26 octobre 2011 par le comptable du Trésor de Montreux-Château à la demande du syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château et mettant à sa charge la somme de 8 702,19 euros assortie du coût de l'acte de 261 euros, d'autre part, de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château à lui payer la somme de 398,60 euros de trop perçu ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

2°) de la décharger de la somme de 8 702,19 euros ;

3°) de condamner le syndicat des eaux de Rougemont-le-Château à lui payer la somme de 398,60 euros TTC et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

5°) de mettre à la charge du syndicat des eaux de Rougemont-le-Château la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la réception des travaux n'a pas été prononcée en sa présence ; les métrés et les quantités ont été surfacturés et elle conteste le décompte effectué par le syndicat des eaux, en se fondant pour ce faire sur le décompte établi par M.A... ; les corrections sur les métrés laissent apparaître un solde en sa faveur de 398,60 € TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château, représentée par son président, ayant son siège 2 rue des Grands Champs à Lagrange (90150), par Me Kern, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la SCI Theo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la SCI Theo n'a pas la qualité de maître d'ouvrage de l'opération de raccordement du lotissement au réseau d'eau potable, réalisée par le syndicat, dans le cadre d'un marché public de travaux, alors même qu'elle lui a soumis un devis qu'elle a accepté ;

- la SCI Theo ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles régissant les rapports entre le syndicat et l'entreprise titulaire du marché, la société MBO, et n'avait pas à être présente lors de la réception de l'ouvrage ; les métrés ne sont pas sérieusement contestés par la SCI Theo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Pitel, avocat du syndicat des eaux de Rougemont-le-Château ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Theo a bénéficié d'un permis d'aménager un lotissement de 9 lots le 16 février 2009 sur un terrain sis 43b avenue Jean Moulin à Rougemont-le-Château ; que ce permis renvoie à l'avis favorable émis par le syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château qui, aux termes des servitudes particulières, indique que " le projet de conduite alimentant le lotissement est conforme ; cette conduite (et les branchement PEHD diamètre 32 mm) seront réalisés par le syndicat des eaux et à la charge du lotisseur " ; que le syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château présentait à la SCI Theo un devis n°40/08/2010 pour un montant de 45 020,07 euros, devis accepté par celle-ci le 27 septembre 2010 ; que ladite société a versé un acompte de 22 500 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal a conclu en 2008 un marché à bon de commande avec la société SARL MBO aux fins, entre autres, d'étendre le réseau d'adduction d'eau potable ; que, contrairement à ce que soutient la SCI Theo, le maître d'ouvrage est ainsi le syndicat, et il appartenait à lui seul de réceptionner les travaux de raccordement du lotissement au réseau de distribution d'eau potable, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que lesdits travaux ont été acceptés dans leur montant par la SCI Theo ; que celle-ci ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du marché conclu entre le syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château et la société MBO, aux termes desquelles, selon l'article 3.3.4 du cahier des clauses administratives particulières " Le solde des travaux sera réglé après réception des travaux conformément aux articles 13.3. et 13.4 du CCAG. Les prix sont appliqués aux quantités d'ouvrage réellement effectués dans les conditions définies au Bordereau des Prix unitaires " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la créance constatée par le titre exécutoire dont procède le commandement de payer litigieux a pour fondement l'obligation légale de réaliser et financer l'alimentation en eau potable du lotissement conformément aux dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que si la SCI Theo soutient que les métrés facturés ne correspondent pas aux métrés effectivement réalisés en se prévalant d'un courrier de M. A..., il ressort des pièces du dossier que lors d'une réunion en date du 24 novembre 2011, à laquelle la SCI Theo était représentée, les métrés des différents ouvrages et opérations réalisés dans le cadre des travaux de raccordement ont fait l'objet d'un contrôle, et qu'une nouvelle facture a été établie sur la base desdits métrés ; qu'en l'absence de contestation sérieuse des métrés retenus, le syndicat intercommunal émettait une facture d'un montant de 42 190,19 euros, sur laquelle restait à payer la somme de 8 702,19 euros ; qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise afin de déterminer contradictoirement l'étendue des travaux réalisés par le syndicat des eaux ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que le solde restant dû par la SCI Theo est de 8 702,19 euros TTC et qu'il n'y avait pas lieu de la décharger de ladite somme portée sur le commandement de payer émis le 26 octobre 2011 et de condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 398,60 euros de trop perçu ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Theo tendant au versement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI Theo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1101794 en date du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation du commandement de payer émis le 26 octobre 2011 par le comptable du Trésor de Montreux-Château à la demande du syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château et mettant à sa charge la somme de 8 702,19 euros assortie du coût de l'acte de 261 euros, d'autre part, de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château à lui payer la somme de 398,60 euros de trop perçu ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Theo tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Theo une somme de 1 500 euros à verser au syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Theo est rejetée.

Article 2 : La SCI Theo versera au syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à la SCI Theo et au syndicat intercommunal des eaux de Rougemont-le-Château.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Vincent, président de chambre,

M. Pommier, président,

Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er août 2013.

Le rapporteur,

Signé : MP. STEINMETZ-SCHIESLe président,

Signé : P. VINCENT

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

''

''

''

''

5

12NC02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02080
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CABINET BAUER ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc02080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award