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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC02015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC02015


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Cousances-les-Forges, représentée par son maire en exercice, dûment habilité et domicilié..., par Me Lignot, avocat ; la commune de Cousances-les-Forges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100691 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Cousances-les-Forges a désigné Mme C... au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de

la commune en remplacement de Mme A...et l'a condamnée à verser à l'int...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Cousances-les-Forges, représentée par son maire en exercice, dûment habilité et domicilié..., par Me Lignot, avocat ; la commune de Cousances-les-Forges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100691 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Cousances-les-Forges a désigné Mme C... au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune en remplacement de Mme A...et l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 150 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Cousances-les-Forges soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable au motif de sa tardiveté, de l'absence de justification de la notification du recours, de l'absence de fondement de cette demande de première instance et de l'absence de demande préalable d'indemnisation ;

- l'arrêté litigieux était justifié tant au regard des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'action sociale et des familles et des absences répétées de Mme A...que de la divulgation par l'intéressée d'informations confidentielles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, présenté pour Mme A...par MeB..., qui conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 150 euros que la commune de Cousances-les-Forges a été condamnée à lui verser soit portée à 1 500 euros par la voie de l'appel incident et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cousances-les-Forges une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- les fins de non recevoir ne sont pas justifiées ;

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est fondé, aucune pièce nouvelle n'étant produite à hauteur d'appel par la commune de Cousances-les-Forges pour justifier de la réalité des faits qualifiés de fautifs par la commune ;

- la décision était également insuffisamment motivée et prise en l'absence de toute procédure contradictoire préalable ;

- l'indemnisation doit être portée à 1 500 euros au regard de la réalité et de la nature du préjudice subi et du discrédit qui lui a été porté de façon injuste et illégale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la présente requête, la commune de Cousances-les-Forges demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé à la demande de Mme A...l'arrêté en date du 17 janvier 2011 du maire de ladite commune portant désignation de Mme C...au conseil d'administration du Conseil communal d'action sociale de la commune en remplacement de Mme A...et, d'autre part, l'a condamnée à verser à Mme A...une somme de 150 euros en réparation du préjudice subi ; que cette dernière demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité à lui verser soit portée à un montant de 1 500 euros ;

Sur l'appel principal dirigé par la commune de Cousances-les-Forges contre le jugement en date du 9 octobre 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Cousances-les-Forges soutient que la demande de première instance de Mme A...était irrecevable tant en ce qui concerne les conclusions d'annulation que les conclusions indemnitaires ; que les fins de non recevoir qu'elle avait invoquées à cet égard et qu'elle a reprises en appel doivent toutefois être écartées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code : " Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé " et qu'aux termes de l'article R. 123-14 dudit code : " Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., laquelle a été désignée comme membre du conseil d'administration du centre communal d'action sociale par un arrêté du maire en date du 3 avril 2008 pour la durée du mandat du conseil municipal, se serait irrégulièrement abstenue, au regard des dispositions de l'article R. 123-14 précité, de siéger au sein du conseil d'administration sans motif légitime au cours de trois séances consécutives ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que Mme A...aurait méconnu son devoir de confidentialité, l'attestation produite par la commune s'avérant à cet égard insuffisamment probante pour établir que le comportement de l'intéressée serait devenu incompatible avec l'exercice de telles fonctions ; que la commune de Cousances-les-Forges n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux reposait sur des motifs erronés insusceptibles de justifier le remplacement de Mme A...au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale ;

Sur l'appel incident de MmeA... :

5. Considérant qu'eu égard aux conséquences de l'arrêté litigieux sur la réputation de MmeA..., laquelle fait état du discrédit engendré par la décision litigieuse au sein de cette commune comportant environ 1800 habitants, il y a lieu de porter l'indemnité de 150 euros allouée par les premiers juges à Mme A...en réparation du préjudice subi à raison de cette décision à la somme de 800 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cousances-les-Forges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 17 janvier 2011 portant remplacement de Mme A...au sein du centre communal d'action sociale ; qu'en revanche, Mme A...est fondée à demander que la somme de 150 euros que la commune de Cousances-les-Forges a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi soit portée à 800 euros et à ce que le jugement soit réformé en ce sens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cousances-les-Forges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Cousances-les-Forges le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cousances-les-Forges est rejetée.

Article 2 : La somme que la commune de Cousances-les-Forges a été condamnée à verser à Mme A...par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 octobre 2012 est portée à 800 € (huit cents euros).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Cousances-les-Forges versera à Mme A...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cousances-les-Forges et à Mme D...A....

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12NC02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02015
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Organisation de l'aide sociale - Compétences des communes - Centres communaux d'action sociale.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP LIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc02015 ?
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