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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC02011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC02011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me Merkling, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101070 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le maire de la commune de la Croix-aux-Mines a accordé à M. et MmeB..., au nom de l'Etat, un permis de construire six chalets sur un terrain situé rue de la Carrière au lieu-dit Les Chaux Fours ;

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) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2011;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me Merkling, avocat ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101070 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le maire de la commune de la Croix-aux-Mines a accordé à M. et MmeB..., au nom de l'Etat, un permis de construire six chalets sur un terrain situé rue de la Carrière au lieu-dit Les Chaux Fours ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2011;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Croix-aux-Mines et de M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme D...soutient que :

- les dispositions des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues car le projet architectural est manifestement insuffisant : absence de toute description des abords du terrain d'assiette du projet ; le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement n'est pas explicité ; le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants sur le choix des couleurs ; aucun plan de toiture n'est fourni ; les photographies fournies sont insuffisantes et les premiers juges ont commis une erreur de fait ; le document graphique PC6 ne saurait décrire l'insertion du projet dans son environnement ; l'impact visuel n'est pas exact dès lors que le projet n'est pas montré dans son ensemble ;

- le projet est insuffisant au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; il n'est pas démontré que le projet a fait l'objet d'une demande d'autorisation d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; l'alimentation en eau potable n'est pas assurée dès lors qu'une extension de 200m est nécessaire ainsi que la mise en place d'un système de stockage et d'un surpresseur ; l'alimentation électrique est insuffisante ;

- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que la servitude de passage consentie au profit de la parcelle est insuffisante et a une forte déclivité ; la desserte du terrain d'assiette du projet n'est pas aisée ; les voies d'accès à l'opération ne sont pas adaptées ; le chemin de la carrière a une faible largeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Jeannel, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête et à mettre à la charge de Mme D...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est complet et comporte un projet architectural suffisant ; les abords du terrain sont décrits dans le dossier de demande ; la notice architecturale présente le choix des couleurs ; un plan de toiture a été fourni ; une étude préalable à l'assainissement autonome a été effectuée ; l'alimentation électrique est suffisante ;

- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; ledit article est inapplicable dès lors que la commune est dotée d'une carte communale ; les arguments concernant les chemins piétonniers internes au projet et la déclivité du chemin desservant les six chalets sont inopérants ; les accès aux chalets sont suffisants ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'ensemble des documents joints au projet architectural a permis au service instructeur d'apprécier le site d'implantation, son insertion dans l'environnement, le traitement des accès et des abords et l'impact visuel des bâtiments projetés ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme s'applique, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ; le maire n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation du danger que représenterait la réalisation de six chalets pour ses futurs occupants ou pour les usagers de la voie publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Gerardin, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ", qu'aux termes de l'article R. 431-7 dudit code: " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R.431-8 du même code: " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

2. Considérant que, par arrêté du 7 avril 2011, le maire de la commune de la Croix-aux-Mines a accordé à M. et MmeB..., au nom de l'Etat, un permis de construire six chalets identiques pour location saisonnière, sur un terrain situé rue de la Carrière au lieu dit Les Chaux Fours ; que la notice du projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire présente le projet, décrit les caractéristiques d'implantation et d'accès aux chalets, à savoir l'implantation des chalets, à 7 m les uns des autres, " de part et d'autre d'une voie centrale de 4 m de large, en quinconce et aménagés avec de grandes ouvertures sur les façades Est de façon à profiter au maximum de la vue sur la vallée ", ainsi que les caractéristiques du terrain, à savoir " une succession de deux talus haut et bas avec une partie centrale à plus faible pente " ; que si ladite notice ne comporte pas de description précise des abords du terrain d'assiette et des constructions voisines, il ressort des photographies produites, et plus particulièrement des vues E et F, que le projet est situé dans un secteur faiblement urbanisé comportant à proximité un gîte rural et une maison d'habitation ; que s'il est soutenu que le dossier ne comporte pas d'éléments sur le choix des couleurs, il ressort de la notice du projet que l'aspect extérieur comporte un " bardage bois Mélèze, une couverture tuile terre cuite rouge, des menuiseries aluminium laqué brun foncé, des volets en bois Mélèze ", permettant ainsi d'apprécier la teinte des couleurs ; que les plans en coupe et de façade permettent, alors même qu'aucun plan de toiture n'est fourni, d'apprécier la forme de la toiture, à savoir " une toiture à deux pans avec une couverture en tuile de terre cuite rouge " ; que si la requérante soutient que le dossier est insuffisant en ce qui concerne l'insertion et l'impact visuel du projet dans son environnement en raison de l'insuffisance des photographies produites, il ressort de l'ensemble des photographies produites et de l'ensemble des pièces du dossier que l'autorité compétente a pu apprécier le projet architectural en litige, les abords du terrain d'assiette du projet, l'insertion du projet dans son environnement, le traitement des accès, et l'ensemble des critères ci-dessus rappelés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ;

4. Considérant que si Mme D...soutient que le projet en litige méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme pré-opérationnel délivré le 6 août 2010 mentionne que le terrain est desservi en eau potable et en électricité, et qu'une étude préalable à l'assainissement autonome, réalisé par un bureau d'études en février 2011, a préconisé la mise en place d'une mini station d'épuration ; que si la requérante fait état d'un courrier du maire de janvier 2012 relatif à des travaux de renforcement du réseau électrique dans le secteur du Chiptal, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation des chalets est situé à plus de six cents mètres de ce secteur, et que la circonstance que des travaux de renforcement de ce réseau soient nécessaires ne démontre pas que le réseau de distribution d'électricité soit insuffisant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, lesdites dispositions sont applicables à la commune de la Croix-aux-Mines, dotée d'une carte communale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la notice architecturale du projet litigieux, que " conformément à l'article 1 du certificat d'urbanisme, l'accès à la parcelle 1273 se fera principalement depuis le parking réalisé le long de la rue de la Carrière par un cheminement piéton accédant à tous les chalets. Un chemin d'accès à la parcelle existant actuellement par un droit de passage sur ce terrain depuis la parcelle voisine sera utilisé uniquement pour des véhicules de secours et pour les personnes à mobilité réduite " ; que, par suite, l'accès principal au terrain d'emprise des chalets se fera depuis la rue de la Carrière, sur laquelle seront réalisées des place de stationnement, par un accès piétons ; que si un second accès est prévu au moyen d'une servitude de passage, qui constitue une desserte du projet et non une voie interne, ledit accès est accessoire puisqu'il n'a vocation qu'à permettre aux service d'incendie et aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux chalets ; que si la requérante soutient que le chemin est impraticable en hiver pour les véhicules de secours, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'importance du projet et à la destination des constructions, que le chemin d'accès n'offrirait pas une largeur suffisante aux véhicules de secours ; que s'il est soutenu que la déclivité du chemin est trop importante, il ressort du rapport d'un géomètre expert que la déclivité entre la voie publique et la parcelle à construire est de 8,42% ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la desserte du projet, en accordant le permis de construire en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement n° 1101070 en date du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le maire de la commune de la Croix-aux-Mines a accordé à M. et MmeB..., au nom de l'Etat, un permis de construire six chalets sur un terrain situé rue de la Carrière au lieu-dit Les Chaux Fours ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...et de la commune, qui n'est en tout état de cause pas partie au litige, la somme demandée par Mme D... ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M et Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M et Mme B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée à la commune de La Croix-aux-Mines.

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12NC02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02011
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CABINET MAGELLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc02011 ?
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