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10/06/2013 | FRANCE | N°12NC01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2013, 12NC01635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, complétée par des mémoires en date du 22 avril et 7 mai 2013, présentée pour la commune de Montaulin, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par la société d'avocats Colomes-Mathieu ;

La commune de Montaulin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001546 en date du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.A..., les décisions par lesquelles le maire de Montaulin et le préfet de l'Aube ont

implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que le chemin de la Gironde soit ren...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, complétée par des mémoires en date du 22 avril et 7 mai 2013, présentée pour la commune de Montaulin, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par la société d'avocats Colomes-Mathieu ;

La commune de Montaulin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001546 en date du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.A..., les décisions par lesquelles le maire de Montaulin et le préfet de l'Aube ont implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que le chemin de la Gironde soit rendu à la circulation publique ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Montaulin soutient que :

- la demande de M. A...était irrecevable ;

- le chemin objet du litige ne relie plus une voie publique à une autre voie publique ; il est d'utilisation privée au profit des seuls riverains et n'est plus affecté à l'usage du public ; la voie est désaffectée de fait et la juridiction judiciaire est seule compétente ;

- il n'existe aucun ouvrage immobilier sur le chemin, mais des végétaux (thuyas) ;

- l'exécution du jugement n'est pas possible en l'absence de bornage, et l'assiette du chemin n'est pas déterminée précisément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, complété par un mémoire en date du 17 avril 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Blazy, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la commune de Montaulin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande devant le Tribunal administratif était recevable, contrairement à ce que soutient la commune ;

- le maire doit permettre l'accès à un chemin rural aux termes des dispositions des articles L. 161-1, L. 161-5 et D. 161-11 du code rural ; la ruelle de la Gironde appartient au domaine privé de la commune de Montaulin ;

- la ruelle de Gironde est clairement identifiée comme chemin rural ; il est destiné à l'utilisation publique et ce n'est pas parce qu'il est devenu une impasse qu'il ne peut être affecté à l'usage du public ;

- le jugement du Tribunal doit être exécuté, la présence de thuyas constituant un obstacle à la libre circulation sur ledit chemin ;

Vu, en date du 10 avril 2013, le moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 24 mai 2013, la note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime: " Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 162-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ;

2. Considérant, d'une part, que si la demande de M. A...doit être entendue comme tendant à ce que le maire de la commune de Montaulin fasse usage de ses pouvoirs de police afin de rendre la ruelle de la Gironde accessible, il ressort des pièces du dossier que la ruelle de la Gironde est un chemin de faible largeur permettant le passage de piétons, qui, s'il reliait la rue de la Gare à la rue de la Haie de la Pelle, est devenue une voie sans issue depuis la suppression de la section suivante dans le cadre d'une opération de remembrement datant de 1982 ; qu'elle n'était désormais utilisée que pour accéder à six propriétés privées et n'était plus, de fait, affectée à l'usage du public ; qu'il n'est pas allégué que, depuis 1982, ladite ruelle ait fait l'objet d'un entretien ou d'actes de surveillance de la part de la commune ; que, par suite, le maire de la commune de Montaulin n'a commis aucune illégalité en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police, contrairement à ce que soutient M. A...et ce qu'ont estimé les premiers juges ;

3. Considérant, d'autre part, que s'il est soutenu par M.A..., propriétaire des parcelles 17 et 18, sises au bout de la ruelle, que l'accès à ladite ruelle est obstrué par la mise en place de thuyas par M.C..., propriétaire de la parcelle sise à l'entrée de ladite ruelle, il résulte de ce qui précède que la ruelle de la Gironde fait partie du domaine privé de la commune et que le litige relatif à la police et à la conservation de ladite ruelle, non affectée à l'usage du public, relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montaulin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1001546 en date du 2 août 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M.A..., les décisions par lesquelles le maire de Montaulin et le préfet de l'Aube ont implicitement rejeté ses demandes tendant à ce que le chemin de la Gironde soit rendu à la circulation publique ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001546 du 2 août 2012 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montaulin et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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12NC01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01635
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction judiciaire - Contentieux de la gestion.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.

Voirie - Composition et consistance - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-10;12nc01635 ?
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