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16/05/2013 | FRANCE | N°12NC00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12NC00222


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002991 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 16 avril 2010 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour ses trois enfants ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 16 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de

réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent ar...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002991 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 16 avril 2010 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour ses trois enfants ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 16 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de prendre en considération les pièces qu'elle avait fournies ; qu'elle produit en effet les actes de naissance de ses trois enfants ainsi qu'un certificat d'authenticité des copies des souches des actes de naissance délivré par l'administration camerounaise ; que le lien de filiation est ainsi incontestablement établi ; que les conditions posées par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont par ailleurs remplies ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la requérante se borne à reprendre en appel le moyen déjà invoqué en première instance, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante camerounaise née en 1975, a obtenu le 23 février 2006 un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; qu'elle a demandé en septembre 2007 le bénéfice du regroupement familial pour ses trois enfants, qui lui a été refusé le 18 décembre 2008 ; qu'elle a renouvelé sa demande le 30 septembre 2009 ; que, par une décision du 16 avril 2010, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande au motif que les actes de naissance des enfants n'étaient pas authentiques ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " ; que l'article R. 421-4 du même code dispose que : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 dudit code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil [...] " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant que, s'il ressort d'une lettre du 29 janvier 2009 du consul général de France à Yaoundé que les vérifications des actes de naissance des trois enfants pour lesquels Mme B...demandait le bénéfice du regroupement familial ont abouti à la conclusion qu'ils étaient falsifiés car correspondant à d'autres personnes, la requérante a produit à l'appui de sa nouvelle demande du 30 septembre 2009 les documents intitulés " certificat d'authenticité des photocopies des souches d'actes de naissance " datés des 17 février 2009 et 11 mai 2010, établis par la sous-préfecture d'Ebolowa II (Cameroun) ; que si le préfet du Haut-Rhin a, par la décision attaquée, rejeté la demande de regroupement familial au motif qu'il " ressort des vérifications effectuées que les actes de naissance des enfants (...) ne sont pas authentiques ", les seules pièces qu'il a versées au dossier pour en justifier, à savoir des échanges de mails avec les services du consulat de France, présentent un caractère très succinct et sont dépourvues de toute précision sur la nature des opérations de vérification effectuées par le consulat et les irrégularités ou falsifications qui auraient été relevées ; qu'elles ne sont donc pas de nature à établir que les certificats d'authenticité des actes de naissance produits par la requérante seraient irréguliers et à renverser la présomption de validité des actes d'état civil en cause ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé que les actes de naissance produits par la requérante ne présentaient pas les garanties d'authenticité requises ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 16 juin 2010 rejetant sa demande de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement pour son exécution que le préfet du Haut-Rhin réexamine la demande dont l'avait saisi MmeB... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 décembre 2011 et la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 16 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Haut-Rhin réexaminera la demande de regroupement familial présentée par Mme B...dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar.

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N° 12NC00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00222
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Famille - Regroupement familial (voir : Etrangers).

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-16;12nc00222 ?
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