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16/05/2013 | FRANCE | N°11NC01977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 11NC01977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2011, complétée par un mémoire en date du 19 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Rezki, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0902370 en date du 11 octobre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à leur demande en enjoignant à la commune de Fains-Veel de leur restituer la somme de 233 euros en exécution de l'annulation du titre exécutoire du 19 décembre 2008 émis par le maire de la commun

e, du commandement de payer en date du 2 juillet 2009 et des avis d'oppositio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2011, complétée par un mémoire en date du 19 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Rezki, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0902370 en date du 11 octobre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à leur demande en enjoignant à la commune de Fains-Veel de leur restituer la somme de 233 euros en exécution de l'annulation du titre exécutoire du 19 décembre 2008 émis par le maire de la commune, du commandement de payer en date du 2 juillet 2009 et des avis d'opposition à tiers détenteur en date du 4 septembre 2009 émis par la Trésorerie principale de Bar-le-Duc ;

2°) d'enjoindre à la commune de leur restituer la somme de 932 euros en exécution de l'annulation du titre exécutoire litigieux dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fains-Veel une somme de 1 014,80 euros au titre des dépens et des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B...soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, ce n'est pas la somme de 233 euros qui a été indûment prélevée par la commune, mais la somme globale de 932 euros dès lors que les dispositions de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui suspendent l'exécution du titre exécutoire, n'ont d'effet qu'à compter de l'introduction d'un recours contentieux ;

- les sommes indûment prélevées sur le salaire de M. B...s'élèvent à 932 euros, à savoir 233 euros sur quatre mois ;

- la commune de Fains-Veel a procédé au versement des sommes en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure notifiée à la commune de Fains-Veel de produire ses observations en défense et l'accusé de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 21 février 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur le bien fondé de la créance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a introduit le 11 décembre 2009 un recours contentieux à l'encontre du titre exécutoire du 19 décembre 2008, du commandement de payer du 2 juillet 2009 et des avis à tiers détenteur du 4 septembre 2009, ; que l'opposition à tiers détenteur a été faite le 4 septembre 2009 auprès de l'employeur de M.B..., " les jardins de Vassincourt ", et de l'employeur de Mme B..., la " mission locale Sud Meusien " ; que si le juge de l'exécution du tribunal de grande instance a déclaré nulle l'opposition à tiers détenteur contre Mme B...dès lors que M. B...était mentionné comme unique débiteur par le titre exécutoire, et qu'en conséquence la Trésorerie a remboursé à Mme B...les sommes prélevées, les sommes prélevées sur le salaire de M. B...n'ont en revanche pas été annulées, le juge de l'exécution s'étant à juste titre déclaré incompétent pour apprécier le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre ; que, par jugement n°0902370 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Nancy a considéré que le titre exécutoire émis était dépourvu de base légale ; que, par suite, la somme de 233 euros prélevée mensuellement du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 à l'égard de M. B...sur sa fiche de salaire doit lui être restituée par la commune de Fains-Veel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la restitution à opérer au profit de M. et Mme B...doit ainsi être porté à 932 euros ;que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°0902370 en date du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à leur demande en enjoignant à la commune de Fains-Veel de ne leur restituer que la somme de 233 euros en exécution de l'annulation du titre exécutoire du 19 décembre 2008 émis par le maire de la commune, du commandement de payer en date du 2 juillet 2009 et des avis d'opposition à tiers détenteur en date du 4 septembre 2009 émis par la Trésorerie principale de Bar-le-Duc ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que la commune de Fains-Veel a remboursé à M. B...l'intégralité de la somme de 932 euros indûment prélevée ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui rembourser les sommes dues sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement de sommes au titre des dépens et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fains-Veel la somme de 1014,80 euros que demandent M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 233 euros que le Tribunal administratif de Nancy a enjoint à la commune de Fains-Veel de restituer à M. B...est portée à 932 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B....

Article 4 : La commune de Fains-Veel versera à M. et Mme B...la somme de 1014,80 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Fains-Veel.

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11NC01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01977
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : REZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-16;11nc01977 ?
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