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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC01237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le16 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 18 octobre 2012, présentée pour M. B... A...et Mme C...D...épouseA..., demeurant au..., et par l'EARL A...Michel, dont le siège est au 539, chemin des Rochelles, à Fère Champenoise (51230), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Boudiba, avocat ; M. et Mme A...et l'EARL A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200281 en date du 15 mai 2012 de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'el

le a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le16 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 18 octobre 2012, présentée pour M. B... A...et Mme C...D...épouseA..., demeurant au..., et par l'EARL A...Michel, dont le siège est au 539, chemin des Rochelles, à Fère Champenoise (51230), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Boudiba, avocat ; M. et Mme A...et l'EARL A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200281 en date du 15 mai 2012 de la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne et indiqué qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 de cette même commission départementale ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal et la commission ont méconnu les principes issus de la loi des 16-24 août 1790 en tranchant un litige ne mettant en jeu que des rapports de droit privé ;

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, à défaut de comporter la signature du président de la formation de jugement et du greffier ; il n'est pas motivé ; le principe du contradictoire a été méconnu et il n'a pas été répondu à toutes leurs conclusions ; un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de leurs conclusions ne leur a pas été communiqué, en méconnaissance des exigences de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- s'agissant de la décision du 22 juillet 2011, elle n'a pu être légalement rapportée par celle du 2 décembre et, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il y avait toujours lieu de statuer ;

- s'agissant de la décision du 2 décembre 2011, la requête n'était pas manifestement irrecevable, dès lors qu'ils avaient intérêt à contester cette décision, qui retirait une décision antérieure créatrice de droits ;

- la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait retirer, plus de quatre mois après son édiction, une décision créatrice de droits ;

- le tribunal a dénaturé les faits ;

- la commission était incompétente pour refuser tout caractère exécutoire à sa première décision ;

- elle ne pouvait statuer ainsi dès lors que seuls deux comptes de propriété sur six ont fait l'objet d'un nivellement de terre végétale ;

- la décision de retrait n'est pas définitive ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l'agriculture qui indique s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Vu le code rural et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudiba, avocat, pour les requérants ;

1. Considérant que, suite à l'annulation par le Tribunal administratif de Nancy le 7 décembre 2010 de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 29 janvier 2008 ayant statué sur les réclamations formées à l'encontre des opérations de remembrement de Fère Champenoise, cette commission s'est de nouveau réunie en application de l'article L. 121-10 du code rural pour statuer sur les réclamations de M. et Mme A... ; qu'à l'issue d'une première réunion, en date du 1er juillet 2011, elle a décidé de surseoir à statuer jusqu'au 22 juillet 2011 et effectivement pris position à cette date ; que, toutefois, par une nouvelle décision en date du 2 décembre 2011, la commission a décidé de " ne conférer aucun caractère exécutoire " à la décision du 22 juillet 2011 et de " surseoir à statuer dans l'attente de finaliser une solution équilibrée pour l'ensemble des parties " ; que, par ordonnance en date du 15 mai 2012, la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. et Mme A...et de l'EARL A...tendant à l'annulation de ces trois décisions, après avoir considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2011 et que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre étaient irrecevables ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément conféré au juge administratif compétence pour statuer sur les recours formés à l'encontre des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour examiner ce litige au regard du principe posé par la loi des 16-24 août 1790 ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, alors même que les époux A...avaient contesté la décision du 22 juillet 2011, cette dernière avait statué sur la réclamation des époux A...et décidé de leur attribuer de nouvelles parcelles ; qu'elle a, de ce fait, créé des droits à leur profit et ils justifiaient en conséquence d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 décidant de " ne conférer aucun caractère exécutoire " à la décision du 22 juillet 2011, qui s'analyse comme le retrait de cette dernière décision ; que, par suite, ils étaient recevables à contester la décision du 2 décembre 2011 en tant qu'elle retire une décision créatrice de droits ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'elle décide de surseoir à statuer sur leur demande et c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Nancy a considéré que leur requête était, sur ce point, manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative précité ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'existence de la décision du 22 juillet 2011 est subordonnée à l'examen préalable de la légalité de la décision du 2 décembre 2011 par le juge, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice présidente du tribunal administratif de Nancy a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...et de l'EARL A...tendant à l'annulation de cette décision et rejeté leur demande en application de l'article R. 221-1 3° du code de justice administrative précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. et Mme A...et de l'EARL A...tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 et considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision du 22 juillet 2011, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les requérants devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à M. et Mme A...et à l'EARL A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice président du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 mai 2012, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M et Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision du 22 juillet 2011, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A...et à l'EARL A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à l'EARL A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 12NC01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01237
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Amélioration des conditions d'exploitation.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Commissions de remembrement - Commission départementale.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Absence.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc01237 ?
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