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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC01069


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, complétée le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...par la SCP d'avocats Bore et Salve de Bruneton ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901840 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 307 725 euros avec les intérêts légaux et les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de sa radiation des cadres le 6 mai 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à

lui verser les sommes sollicitées dans sa demande préalable du 12 décembre 2008 en répara...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, complétée le 2 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...par la SCP d'avocats Bore et Salve de Bruneton ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901840 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 307 725 euros avec les intérêts légaux et les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de sa radiation des cadres le 6 mai 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes sollicitées dans sa demande préalable du 12 décembre 2008 en réparation du préjudice subi, assorties des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de comporter la signature manuscrite des magistrats l'ayant rendu ;

- il est entaché d'une interprétation inexacte du jugement du 10 juillet 2007 ;

- la circonstance que la décision du 21 janvier 2004 le plaçant en congé de conversion n'a pas été annulée ne rend pas irrecevable une demande d'indemnisation du préjudice résultant de cette décision, intervenue à la suite d'erreurs de gestion du service ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa situation n'est pas le résultat de choix et demandes personnels, mais bien d'erreurs commises par le service ;

- il a toujours manifesté son intention de demeurer dans l'armée ;

- l'administration l'a considéré, à tort, depuis 1997, comme sous-officier de carrière, alors qu'il était sous-officier sous contrat ;

- il justifie d'un préjudice direct et certain en relation avec les fautes commises ;

- l'administration a délibérément tenté de couvrir ses erreurs, ses agissements caractérisant une faute de service ;

- son préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'un avancement est établi eu égard à ses états de service et son ancienneté ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012 présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que :

- le requérant n'établit pas l'irrégularité du jugement alors qu'il n'a reçu qu'une copie conforme du jugement ;

- M. B...ayant été régulièrement placé en congé de conversion, il devait quitter l'institution militaire en application de l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 alors en vigueur ;

- le requérant n'a pas subi de préjudice lié à sa radiation des contrôles de l'armée de terre ; que notamment, le renouvellement d'un contrat n'étant pas un droit, il ne peut prétendre à un préjudice de salaire, a fortiori sur sept ans alors qu'un contrat ne serait que de quatre ans ; que sa situation d'endettement ne résulte pas de l'action de l'administration ; que le préjudice de perte de chance d'une promotion est purement éventuel et le préjudice moral n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience." ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. B... de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant que, par jugement en date du 10 juillet 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour erreur de droit, les décisions du ministre de la défense en date des 22 janvier 2004 et 10 mars 2004 mettant M. B...à la retraite " par limite de durée des services ", puis précisant que cette mesure était prise " sur sa demande " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à comparer sa situation à celle d'autres sous-officiers et à une progression de carrière qu'il indique, sans en justifier, comme étant " normale ", M. B...n'établit pas que des irrégularités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat auraient été commises, depuis 1997, dans la gestion de sa carrière ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il allègue, tiré de la perte de chance d'avancement et du préjudice moral lié à sa stagnation dans le grade de maréchal des logis ;

4. Considérant, d'autre part, que l'illégalité susrappelée des décisions des 22 janvier et 10 mars 2004 n'est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat que pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'en l'espèce, M. B..., qui ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, a fortiori au-delà de 22 années de services, ne justifie pas, en tout état de cause, avoir été privé irrégulièrement d'un salaire ou de droits à la retraite et que les troubles dans les conditions d'existence liés aux difficultés financières et personnelles qu'il a pu connaître au cours des années qui ont suivi sa mise à la retraite ne sont pas imputables à l'illégalité de ces décisions ; que dès lors, la faute commise par l'administration en prenant ces décisions illégales n'est pas à l'origine d'un préjudice ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

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N° 12NC01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01069
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP BORE et SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc01069 ?
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