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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC01011


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...par Me Elmrini, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105410 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

Elle soutient que :

- l'avis du médecin inspecteur de la santé a évolué et que celui

-ci s'est contredit au cours des précédentes demandes qu'elle a déposées et que la disponi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...par Me Elmrini, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105410 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

Elle soutient que :

- l'avis du médecin inspecteur de la santé a évolué et que celui-ci s'est contredit au cours des précédentes demandes qu'elle a déposées et que la disponibilité du traitement en Turquie n'est pas une certitude ; eu égard à son état de santé, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle justifie de huit années de présence en France, dont deux régulières, et qu'elle y est intégrée professionnellement et personnellement ;

- du fait de son divorce, elle s'expose à un rejet de sa famille en Turquie et n'a donc plus d'attaches dans ce pays ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; il fait valoir que la circonstance que la requérante a été une première fois admise provisoirement au séjour ne lui ouvre pas droit au renouvellement de son titre et le certificat médical produit ne remet pas en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé tant sur son état de santé que sur la situation sanitaire en Turquie ; que la requérante est célibataire, sans enfants, et n'apporte aucun élément justifiant de son intégration en France ;

Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de chambre dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable qui disposait que : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " , le préfet du Bas Rhin a, par arrêté du 15 avril 2010, refusé d'admettre au séjour MmeA..., ressortissante turque, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2012 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 4 février 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée dispose d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce dernier ; que l'unique certificat médical, daté du 9 février 2011, produit par Mme A...n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur ce que le défaut de traitement ne serait pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme A...ne saurait utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié en Turquie, ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé ne constituant pas un obstacle à son éloignement du territoire français ;

3. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., âgée de 27 ans, divorcée et sans enfants, justifierait d'une insertion professionnelle en France, où elle réside certes depuis huit ans mais pendant seulement deux années en situation régulière, ni qu'elle y aurait développé des attaches personnelles ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01011
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc01011 ?
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