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08/04/2013 | FRANCE | N°12NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 12NC00426


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour Pôle Emploi Alsace, représenté par son directeur général, dont le siège est immeuble " Le lawn ", au 27, rue Jean Wenger Valentin, à Strasbourg (67030), par Me Kolenda, avocat ;

Pôle Emploi Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805309 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 septembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'agence locale pour l'emploi de Colmar République a radié M. B...de la liste des demandeurs d'emploi p

our une durée de deux mois à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) de rejeter les...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour Pôle Emploi Alsace, représenté par son directeur général, dont le siège est immeuble " Le lawn ", au 27, rue Jean Wenger Valentin, à Strasbourg (67030), par Me Kolenda, avocat ;

Pôle Emploi Alsace demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805309 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 septembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'agence locale pour l'emploi de Colmar République a radié M. B...de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) de rejeter les conclusions de M.B... ;

3°) de condamner M. B...à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement soutient que :

- l'Agence Nationale Pour l'Emploi avait une compétence liée, ne lui permettant pas de revenir sur une sanction prise par le service de suivi de la recherche d'emploi ;

- seule l'annulation de la décision préfectorale du 21 août 2008 peut entraîner l'annulation de la décision subséquente de l'Agence Nationale Pour l'Emploi ; or, M. B...n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision ;

- il est produit devant la Cour les avis de présentation des courriers notifiés à M. B... ; la convocation lui a donc été régulièrement adressée et ce dernier n'y a pas déféré ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête à été notifiée à M. A...B..., demeurant au..., pour lequel il n'a pas été produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 août 2008, le préfet du Haut-Rhin a supprimé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5426-3 du code du travail, le revenu de remplacement dont bénéficiait M.B..., pour une durée de deux mois à compter du 1er septembre 2008 ;

3. Considérant, d'une part, que Pôle Emploi, venant aux droits de l'Agence Nationale pour l'Emploi, ne justifie pas, à hauteur d'appel, que la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 21 août 2008 adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 019 697 9379 8 et présentée au domicile de l'intéressé le 22 août 2008 aurait été régulièrement notifiée à M.B..., alors qu'elle a été retournée au service avec la mention " non-réclamé " et ne comportait ni la mention " avisé ", ni le motif de non-distribution ; qu'il suit de là que, cette décision n'était pas définitive à la date du recours contentieux introduit par M. B...le 25 novembre 2008 et Pôle Emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis que M. B...était recevable à exciper de son illégalité ;

4. Considérant, d'autre part, que si, pour exclure M. B...du bénéfice du revenu de remplacement, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'aurait pas déféré à une convocation du service de suivi de la recherche d'emploi pour un examen de sa situation le 30 juillet 2008 , il n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le tribunal, que M. B...a effectivement été destinataire d'une convocation pour qu'il soit procédé à l'examen de sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Pôle Emploi Alsace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de la requête de M.B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que les frais exposés par Pôle Emploi Alsace et non compris dans les dépens soient mis à la charge de M.B..., lequel n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Pôle Emploi Alsace est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi Alsace et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 12NC00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00426
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP RECOULES ET ASSSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-08;12nc00426 ?
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