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28/03/2013 | FRANCE | N°12NC01012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2013, 12NC01012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Elmrini, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105616 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2011 ;

Il soutient que :

- la décision lit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Elmrini, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105616 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2011 ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa durée de séjour est brève, que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas établies, qu'il ne peut justifier de ses conditions d'existence, ni de son insertion dans la société française, et que ses parents vivent habituellement au Maroc ;

Vu, en date du 2 mars 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Elmrini pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2011 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., né en France en 1987, est reparti avec ses parents au Maroc en 1998, à l'âge de neuf ans ; que s'il soutient être entré à nouveau en France en 2008 de manière irrégulière, il n'a demandé à bénéficier d'un titre de séjour qu'en juin 2011 ; que s'il fait valoir la présence en France de ses parents et de l'ensemble de ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents bénéficient uniquement d'un titre de séjour en tant que " retraité ", qui ne les autorisent à faire que des séjours ponctuels en France n'excédant pas un an, et vivent habituellement au Maroc, qu'il est célibataire et sans enfants et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1105616 en date du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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12NC01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01012
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-28;12nc01012 ?
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