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07/02/2013 | FRANCE | N°12NC01486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12NC01486


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, dont le siège est 6 place de l'église à Ensisheim (68190), par Me Pujol Bainier ;

La communauté de communes du Centre Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0805639 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société de production de Wintzenheim, annulé la décision du 20 octobre 2008 par laquelle son président a décidé de préempter les biens immobiliers sis section

48 n° 103/10, 183, 191/6, 193/11, 195/185,198/184 et 200/182 sur le territoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, dont le siège est 6 place de l'église à Ensisheim (68190), par Me Pujol Bainier ;

La communauté de communes du Centre Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0805639 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société de production de Wintzenheim, annulé la décision du 20 octobre 2008 par laquelle son président a décidé de préempter les biens immobiliers sis section 48 n° 103/10, 183, 191/6, 193/11, 195/185,198/184 et 200/182 sur le territoire de la commune d'Ensisheim ;

2°) de mettre à la charge de la société de production de Wintzenheim le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, qu'il a omis de viser les deux notes en délibéré qu'elle a produites et, d'autre part, que les premiers juges auraient dû, au vu des pièces jointes à ces notes, rouvrir l'instruction ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'a pas justifié du respect des mesures de publicité prévues par l'article R. 211-1 du code de l'urbanisme, alors qu'au contraire les pièces produites en attestent ; en effet, la délibération du 10 mai 1989 a fait l'objet d'une double publication et d'un affichage en mairie ;

- elle a valablement exercé son droit de préemption qui était motivé par le projet de réalisation d'un hôtel d'entreprises ; elle justifiait d'un réel projet au jour de l'exercice de son droit de préemption ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 sous le n° 12NC1485, présentée pour la communauté de communes du Centre Haut-Rhin et tendant à l'annulation du jugement susévoqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2012 à Me Allouche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2012 à Me C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour la société de production de Wintzenheim, par M.D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les visas du jugement attaqué sont entachés d'une simple erreur matérielle, les notes en délibéré visées étant bien celles produites par la communauté de communes et non par elle-même comme indiqué par erreur ; que les articles de presse versés aux débats ne démontrent pas le respect de l'article R. 211-1 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté du 20 octobre 2008 est également entaché d'un défaut de motivation ; qu'à la date de la décision contestée, elle ne justifie pas avoir envisagé sur le bien préempté l'exécution d'une opération d'aménagement ; que le motif de la préemption est imprécis et insuffisant ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par Me C..., mandataire judiciaire, liquidateur de la SA Mam-E Manuf. Advanced Media, qui indique que la liquidation judiciaire de ladite société a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 février 2012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la communauté de communes du Centre Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte à 4 000 euros ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Pujol-Bainier, avocat de la communauté de commune du Centre Haut-Rhin, ainsi que celles de MeB..., substituant Me Allouche, avocat de la société de production de Wintzenheim ;

1. Considérant que, par une délibération du 7 octobre 2008, le conseil municipal d'Ensisheim a délégué à la communauté de communes du Centre Haut-Rhin le droit de préemption urbain qu'il avait institué sur l'ensemble des zones urbaines et des zones d'urbanisation future de son territoire par une délibération du 10 mai 1989 ; que, par une décision du 20 octobre 2008, le président de la communauté de communes, qui y avait été autorisé par une délibération du conseil de communauté du 14 octobre précédent, a décidé de préempter les biens immobiliers sis section 48, n° 103/10,183,191/6,193/11,195/185, 198/184 et 200/182 ; que la société de production de Wintzenheim, acquéreur évincé, a formé un recours contentieux contre cette décision ; que la communauté de communes du Centre Haut-Rhin demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 octobre 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que le moyen invoqué par la communauté de communes du Centre Haut-Rhin à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 août 2012 et tiré de ce que, par les pièces qu'elle produit devant le juge d'appel, elle justifie que la délibération du conseil municipal d'Ensisheim en date du 10 mai 1989 instituant le droit de préemption sur les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par son plan d'occupation des sols, et sur le fondement de laquelle la décision litigieuse du 20 octobre 2008 a été prise, a fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

4. Considérant que si la société de production de Wintzenheim a invoqué au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que le titulaire du droit de préemption ait recueilli l'avis du service des domaines, de ce que les statuts de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin ne lui ont pas expressément attribué compétence en matière de droit de préemption urbain, de ce que la décision du 20 octobre 2008 est insuffisamment motivée, de ce que le motif de la préemption est imprécis et de ce qu'à la date du 20 octobre 2008 la communauté de communes ne justifie pas avoir envisagé sur le bien préempté l'exécution d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la communauté de communes du Centre Haut-Rhin paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ledit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société de production de Wintzenheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin à ce même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée présentée par la communauté de communes du Centre Haut-Rhin devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement n° 0805639 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2012, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Centre Haut-Rhin, à la société de production de Wintzenheim et à Me A...C....

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N° 12NC01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01486
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : PUJOL BAINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-07;12nc01486 ?
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