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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC01289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC01289


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, complétée le 7 décembre 2012 sous le n° 12NC01289, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102084 du 16 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, et à ce qu'il soit enjoint au min

istre de lui restituer 12 points au capital de points de son permis de co...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, complétée le 7 décembre 2012 sous le n° 12NC01289, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102084 du 16 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Strasbourg a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer 12 points au capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2011 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer son permis de conduire de 8 points ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'a pas bénéficié des mesures d'information préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route, lors de l'infraction commise le 26 décembre 2009, dès lors qu'il ne ressort pas de la pièce produite en première instance qu'il a eu connaissance de l'ensemble des mentions obligatoires prévues par le code et, notamment, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité d'exercer un droit d'accès ou du fait que le paiement de l'amende entraînerait un retrait de points ;

- il en est de même s'agissant de l'infraction en date du 19 octobre 2006 ainsi que de celles des 20 février 2011 et 14 janvier 2005, pour lesquelles il a été interpellé et a procédé au paiement immédiat de l'amende ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que ;

- M. B...a reçu l'information préalable ou ne peut nier l'avoir reçue à l'occasion des différentes infractions qu'il a commises ;

- le relevé d'information intégral est un simple document informatif et ne constitue pas une décision créatrice de droits ;

- les frais irrépétibles demandés ne sont pas justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour considérer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 15 avril 2011 portant notification de retrait de points sur son titre de conduite et invalidation dudit titre pour solde de points nul, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les mentions d'un relevé d'information intégral daté du 14 septembre 2011 ne faisant apparaître aucun retrait de points s'agissant de trois infractions et, par suite, un solde de points de quatre sur douze affecté au permis de conduire de M.B... ;

2. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le relevé d'information intégral précité avait pu retirer la décision contestée devant lui et considérer que le litige était devenu sans objet ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par voie d'évocation, sur les conclusions présentées par le requérant devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré des mentions du relevé d'information intégral du 14 septembre 2011 :

4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le relevé d'information intégral ne constitue pas une décision prise par l'administration ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il doit bénéficier des mentions figurant sur le relevé d'information intégral du 14 septembre 2011 et voir son permis de conduire crédité de quatre points ;

Sur le moyen tiré de sa situation personnelle et professionnelle :

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant invalidation de son permis de conduire aurait des conséquences graves sur sa situation professionnelle et personnelle est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité de cette décision ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie :

6. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit donc être regardé comme ayant acquitté l'amende forfaitaire à la suite des infractions commises les 15 mars 2004, 14 janvier 2005, 14 octobre 2005 et 20 février 2011 et les amendes forfaitaires majorées à la suite des infractions commises les 5 mars 2008 et 19 octobre 2006 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points :

7. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. B... a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre par courrier du 15 avril 2011 ; que cette notification n'est pas de nature à rendre illégales les décisions de retraits de points successives ;

En ce qui concerne l'obligation d'information préalable :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

10. Considérant que, dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de la route et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que s'agissant de l'infraction commise le 15 septembre 2004, relevée avec interception du véhicule, la mention au système national des permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire le 21 septembre 2004, donc ultérieurement, permet en conséquence au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises et que, par suite, le retrait de points opéré est régulier ;

11. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 14 janvier 2005, relevée avec interception du véhicule, si elle a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le même jour, il incombe toutefois à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'en l'espèce, le ministre ne produit pas cette quittance et, par suite, n'apporte pas la preuve que le retrait de points est intervenu au terme d'une procédure régulière ;

12. Considérant que, s'agissant de l'infraction pour excès de vitesse commise le 4 octobre 2005 dont il n'a pas été contesté par M. B...qu'elle a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur établit que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire le 14 octobre 2005 ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, M. B...était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités; qu'ainsi, le ministre pouvait à raison de cette infraction et sans commettre d'irrégularité de procédure, réduire de un point le capital de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

13. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 19 octobre 2006, qui n'a pas donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, le procès-verbal de contravention produit par le ministre et relatif à l'infraction susvisée n'est pas signé par l'intéressé et ne comporte pas la mention, contresignée par l'agent verbalisateur, que le contrevenant aurait refusé de le signer ; qu'ainsi, le ministre n'établit pas la délivrance de l'information requise par les dispositions précitées ; que, dès lors, le retrait de points correspondant doit être déclaré illégal ;

14. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 5 mars 2008[jp1], le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant qui indique que des points sont susceptibles d'être retirés et comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cette mention satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions précitée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable précitée ;

15. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 20 février 2011[jp2], l'administration a produit la copie de la quittance de paiement prévue par les dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale ; que cette quittance qui indique qu'une perte de points est susceptible d'affecter le titre de conduite du contrevenant, comporte la mention selon laquelle une amende forfaitaire de 90 euros a été payée par chèque et que le contrevenant reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ; que par suite le requérant, qui n'a pas renoncé à la modalité du paiement immédiat de l'amende et n'a inscrit sur ladite quittance aucune réserve quant aux modalités de délivrance de l'information requise par le code de la route, doit être regardé comme s'étant vu délivrer, préalablement au paiement de ladite amende, l'information que doit comporter une telle quittance, laquelle information est suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le solde de points affecté à son permis de conduire n'étant pas nul, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 15 avril 2011 portant invalidation de son titre et lui en ordonnant la restitution ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

18. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. B...son titre de conduite crédité de cinq points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelles infractions faisant obstacle à cette restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...son titre de conduite crédité de cinq points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'il n'ait pas commis de nouvelle infraction faisant obstacle à cette restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

[jp1]OK .

[jp2]OK

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N° 12NC01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01289
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MAYRAN-REYNAUD-MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc01289 ?
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