La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°12NC01281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC01281


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, complétée le 5 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant chez..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200374 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2012 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

u Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, complétée le 5 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant chez..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200374 du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2012 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'erreur de fait ;

- les premiers juges auraient dû annuler le refus de titre de séjour dès lors qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 27 septembre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ", le préfet du Doubs a refusé à M.C..., ressortissant kosovar, par décision du 8 février 2012, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8°, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté tire les conséquences du rejet définitif de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié en lui refusant une carte de résident au titre des dispositions du 8° de l'article 314-11 du même code ; qu'ainsi, à supposer que le requérant en soutenant que le jugement contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il démontrerait, par la production de 14 passeports allemands de membres de sa famille, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, allégation au demeurant non établie, ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14, son moyen ne peut qu'être qu'écarté ;

En ce qui ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que si M. C...fournit à hauteur d'appel une attestation du 8 février 2012, émanant du représentant de la communauté rom au Kosovo indiquant qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo où il a résidé jusqu'en 1992, pour avoir accepté d'espionner des Albanais pour le compte de l'armée serbe, cette attestation, compte tenu de son caractère peu circonstancié, n'est pas de nature à établir que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée le 15 avril 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 13 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, aux motifs que les déclarations de l'intéressé étaient " très peu convaincantes ", serait personnellement exposé à des risques, ainsi qu'il le soutient, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant que si M.C..., lequel souffre de problèmes psychologiques, soutient que son retour au Kosovo, où il a subi de mauvais traitements, serait de nature à affecter son état de santé, et à le priver, notamment du fait de ses origines rom, de l'accès aux soins qui lui sont nécessaires et dont il bénéficie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pour les motifs précédemment exposés, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de M.C... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

''

''

''

''

2

12NC01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01281
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc01281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award