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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC01024


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2012, complétée par un mémoire en production en date du 7 décembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant ...et M. B...C..., demeurant..., par Me Brocard, avocat ;

M. D...et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101085 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a délivré à la société Promotion Pellegrini un permis de construire un b

timent collectif de 10 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 738 m² sur u...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2012, complétée par un mémoire en production en date du 7 décembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant ...et M. B...C..., demeurant..., par Me Brocard, avocat ;

M. D...et M. C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101085 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a délivré à la société Promotion Pellegrini un permis de construire un bâtiment collectif de 10 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 738 m² sur un terrain situé rue de l'Eglise, lieu-dit " Longues rayes " à Maisons-du-Bois-Lièvremont ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- M. D...était recevable devant le Tribunal administratif à contester la décision litigieuse, dès lors qu'il a été habilité par délibération du 26 janvier 2012 pour représenter la commune dans le cadre du recours pendant devant le Tribunal administratif ;

- ils ont intérêt à agir en tant que voisins de la construction litigieuse ;

- le préfet aurait dû opposer un sursis à statuer dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire le 8 juin 2011, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune était suffisamment avancé ;

- le projet compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme, car le projet ne s'inscrit pas dans la typologie traditionnelle des maisons de la commune et occultera la vue sur le paysage ;

- la société Pellegrini ne justifie d'aucune servitude de passage sur la parcelle n° 22 appartenant à la commune, ni d'une autorisation pour réaliser des places de stationnement sur ladite parcelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, en date du 23 juillet 2012, complété par des mémoires en date des 6 août 2012, 1er octobre 2012 et 10 décembre 2012, présentés pour la société " Promotion Pellegrini ", ayant son siège social ZA Beton Ouest à Oye et Pallet (25160), par Me Deangeli, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. D...et M. C...lui versent la somme de 5 598 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. D...et M. C...était irrecevable ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges ; seul un mémoire en intervention volontaire de la commune a été régularisé au greffe du Tribunal le 8 mars 2012 par la désignation de M. D... pour la représenter ;

- M. D...et M. C...ne justifient pas d'un intérêt direct, personnel pour contester la décision litigieuse, et leur demande de sursis à exécution n'est pas recevable ;

- la requête n'est pas motivée en droit ;

- l'alimentation en eau potable du projet est suffisante ;

- le permis de construire délivré n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation quant aux possibilités de branchement au réseau d'assainissement existant ;

- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet serait situé sur une ancienne sablière, voire décharge ;

- le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants ;

- le projet ne porte pas atteinte aux activités agricoles du village ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir eu égard à l'absence de visibilité de la construction projetée depuis leurs résidences respectives, de la distance entre le projet et leurs résidences ainsi qu'à la configuration des lieux ;

- il s'en rapporte au mémoire en défense produit par le préfet du Doubs le 9 décembre 2011, en ce qui concerne les autres moyens ;

Vu II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2012, complétée par un mémoire en date du 7 décembre 2012, présentée pour la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 juin 2012, et élisant domicile..., par Me Brocard, avocat ;

La commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101085 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en intervention tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Doubs a délivré à la société Promotion Pellegrini un permis de construire un bâtiment collectif de 10 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 738 m² sur un terrain situé rue de l'Eglise, lieu-dit " Longues rayes " à Maisons-du-Bois-Lièvremont ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune est recevable à interjeter appel ;

- le préfet aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire le 8 juin 2011, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune était suffisamment avancé ; le projet compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- le maire a émis un avis défavorable au projet litigieux dès lors que la commune entend préserver les paysages, ne souhaite pas l'implantation de maisons collectives et souhaite limiter la hauteur des bâtiments et leur volume ; le projet ne s'inscrit pas dans la typologie traditionnelle de la commune et aura un impact visuel négatif sur les vues ;

- le dossier de demande de permis de construire était erroné, car un accès sur la parcelle n° 22 est indiqué alors que ladite parcelle appartient à la commune, et aucune servitude de passage n'a été accordée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, en date du 6 août 2012, complété par des mémoires en production en date des 1er octobre et 10 décembre 2012, présentés pour la société " Promotion Pellegrini ", ayant son siège social ZA Beton Ouest à Oye et Pallet (25160), par Me Deangeli, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que la commune lui verse la somme de 2 392 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. D...et M. C...était irrecevable ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges ; seul un mémoire en intervention volontaire de la commune a été régularisé au greffe du Tribunal le 8 mars 2012 par la désignation de M. D... pour la représenter ;

- M. D...et M. C...ne justifient pas d'un intérêt direct et personnel pour contester la décision litigieuse, et leur demande de sursis à exécution n'est pas recevable ;

- la requête n'est pas motivée en droit ;

- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet serait situé sur une ancienne sablière, voire décharge ;

- le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants et ne remet pas en cause les conditions d'un développement maîtrisé du village ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir eu égard à l'absence de visibilité de la construction projetée depuis leurs résidences respectives, de la distance entre le projet et leurs résidences ainsi qu'à la configuration des lieux ;

- il s'en rapporte au mémoire en défense produit par le préfet du Doubs le 9 décembre 2011, en ce qui concerne les autres moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de M. D...et M. C...:

2. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de MM. D...etC..., maires adjoints de la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont, qui se présentaient comme " représentants de la majorité du conseil municipal " pour agir à l'encontre de l'arrêté du 8 juin 2011 susvisé du préfet du Doubs, au motif qu'ils n'établissaient pas avoir été autorisés à représenter la commune par une délibération du conseil municipal et étaient ainsi dépourvus de qualité pour agir au nom de celle-ci ; que si M. D...soutient avoir été recevable à contester la décision litigieuse devant le Tribunal administratif dès lors qu'il y aurait été habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2012, il ressort des termes de ladite délibération, éclairés par les termes du " mémoire en intervention volontaire " enregistré le 9 mars 2012 devant le Tribunal, que celle-ci n'a pas eu pour objet et pour effet de faire reprendre par la commune l'instance engagée par les intéressés, mais seulement d'habiliter M. D... à représenter la commune dans son intervention au soutien de la requête de M. D... et M.C... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté leur requête comme irrecevable ;

3. Considérant, en second lieu, que si MM. D...et C...invoquent devant la Cour leur qualité de propriétaire voisin des terrains sur lesquels pourra être édifié un bâtiment en vertu du permis litigieux , il résulte toutefois de l'adresse indiquée dans leur requête devant la Cour que M. C...demeure à un kilomètre du projet litigieux, en un lieu où la construction objet du permis de construire ne sera pas visible, et que M. D...est domicilié... ", ; que, par suite, M. D...et M. C...ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D...et M. C...ne peut qu'être rejetée ;

Sur la requête de la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance de M. D...et M. C...était irrecevable, quelle que soit la qualité dont ils se prévalent ; que, par suite, la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevables ses conclusions en intervention à l'appui de la requête des intéressés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et de M. C...la somme de 750 € chacun à verser à la société Promotion Pellegrini au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Promotion Pellegrini en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M.D..., M. C...et la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. D...et C...est rejetée.

Article 2 : La requête de la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont est rejetée.

Article 3 : M. D...et M. C...verseront chacun une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la société Promotion Pellegrini au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à M. B...C..., à la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Promotion Pellegrini.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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12NC01024 - 12NC01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01024
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Intervention.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc01024 ?
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