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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2012, complétée par un mémoire en date du 5 décembre 2012, présentée pour la commune des Riceys, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par la société d'avocats A...-Mathieu ;

La commune des Riceys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001666 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. C...et de l'entreprise ChampagneC...', la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le maire de la commune a re

fusé de procéder à la réfection du trottoir bateau se situant au droit de leur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2012, complétée par un mémoire en date du 5 décembre 2012, présentée pour la commune des Riceys, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par la société d'avocats A...-Mathieu ;

La commune des Riceys demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001666 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. C...et de l'entreprise ChampagneC...', la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le maire de la commune a refusé de procéder à la réfection du trottoir bateau se situant au droit de leur propriété ainsi que la décision implicite confirmant ce refus, et lui a enjoint de procéder au rétablissement du trottoir surbaissé au droit de la porte cochère de la maison de M.C... ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et de l'entreprise ChampagneC...' ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts, et n'ont pas apprécié correctement l'importance et l'ampleur de la modification de la hauteur du trottoir provoquée par l'exécution des travaux, à savoir 1 cm ;

- M. C...peut toujours accéder à sa propriété tant à titre personnel que professionnel, et dès lors la commune n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de l'aménagement nécessaire de l'ouvrage pour garantir le droit d'accès du riverain de la voie publique ;

- le maire a reçu régulièrement délégation pour ester en justice ;

- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

- comme suite à l'injonction adressée par les premiers juges, le niveau de bordure a été abaissé, et les nouvelles prétentions de M. C...sont abusives et injustifiées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, complété par un mémoire en date du 29 novembre 2012, présenté pour M. B...C..., demeurant ...et l'entreprise ChampagneC...', domiciliée..., par Me Ferrer, avocat ;

Ils concluent au rejet de la requête, demandent la confirmation de l'injonction prononcée en première instance en précisant que la restauration du bateau de porte suppose de poursuivre le chanfrein jusqu'aux huit rangées de pavés allant de la bordure du trottoir au porche de M. C...afin de recréer la pente douce qui existait avant la réalisation des travaux de voirie, et demandent que la commune des Riceys leur verse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, le maire de la commune n'a pas reçu délégation de la commune pour interjeter appel ; cette fin de non recevoir avait été soulevée en première instance ;

- le maire de la commune n'était pas compétent pour prendre les décisions litigieuses ;

- la décision du 27 avril 2010 n'est pas suffisamment motivée ;

- le maire de la commune a commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'aménagement nécessaire de l'ouvrage pour garantir le droit d'accès aux riverains de la voie publique ;

- les riverains des voies publiques bénéficient d'aisances de voirie, et ils bénéficiaient d'un bateau de porte qui a été supprimé lors des travaux de réaménagement de la voirie ;

- la suppression du bateau de porte occasionne une gêne pour son activité professionnelle et méconnaît le principe général de l'égal accès pour les riverains à leur propriété ;

- le projet initial d'aménagement de la voirie n'a pas été respecté ;

Vu le mémoire en production, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune des Riceys, par MeA... :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

1. Considérant que, par délibération en date du 12 avril 2008, le conseil municipal de la commune des Riceys a donné délégation au maire pour ester en justice ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, tirée de l'absence de délégation donnée au maire, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges n'avaient pas à examiner les autres moyens soulevés par M. C...et l'entreprise ChampagneC...' en première instance, le Tribunal ayant donné gain de cause au requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

3. Considérant que M. C...est propriétaire d'une maison située 7 rue de Bise dans la commune des Riceys et exploite à cette même adresse une entreprise individuelle d'activité viticole et de négoce de champagne ; que le maire des Riceys a, par une décision en date du 27 avril 2010, refusé de faire procéder à la réfection du trottoir bateau qui se situait au droit de la porte cochère de la maison d'habitation de M. C...à la hauteur initiale avant que des travaux aient été entrepris dans la rue et a confirmé ce refus par une décision implicite rejetant une nouvelle demande identique en date du 29 avril 2010 ;

4. Considérant que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci une aisance de voirie, à savoir le droit d'accéder à cette voie ;

5. Considérant que s'il ressort d'un procès verbal de constat en date du 16 mai 2012 que la hauteur du trottoir bateau de porte est de l'ordre de 5 à 5,5 cm, et que, selon un courrier en date du 30 mai 2012, établi par un géomètre expert, " avant la réalisation des travaux, une marche initiale de 5 cm et un dénivelé de 15 cm sur la pente transversale du trottoir au droit du portail " existait, et qu' " après travaux, une marche de 6cm avec un dénivelé de 7 cm " est constaté, ces éléments établissent que les requérants bénéficiaient avant les travaux d'un bateau de porte au droit de leur porte cochère ; qu'au surplus, l'affirmation du géomètre concernant l'état des lieux avant travaux ne résultant d'ailleurs pas d'un constat personnel de sa part, M. C...et l'entreprise ChampagneC...' soutiennent, en produisant à cet effet une photographie prise avant l'exécution des travaux, que la hauteur du trottoir au droit de la porte cochère était de l'ordre de 2 cm en raison de l'aménagement d'un bateau ; qu'en l'espèce, l'atteinte au droit d'accès est révélée par la spécificité de l'activité de M.C..., qui nécessite l'utilisation de transpalettes, les véhicules à gros gabarit ne pouvant accéder à sa propriété en raison de la largeur insuffisante de la porte cochère ; que si la commune soutient qu'un trottoir a été conservé au droit de la propriété de M. C...pour des raisons de sécurité publique, le bien-fondé d'un tel motif n'est pas établi par les pièces du dossier ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas dénaturé les pièces du dossier, ont estimé que le refus du maire de la commune de procéder à la reprise des travaux publics afin de restituer à M. C...le bateau de porte dont il était le bénéficiaire avant les travaux, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'aménagement nécessaire de l'ouvrage pour garantir le droit d'accès du riverain de la voie publique à sa propriété ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...et l'entreprise ChampagneC...' :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un arrêt ou d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution , la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

7. Considérant que, saisi par M. C...et l'entreprise ChampagneC...' de conclusions tendant à restaurer le trottoir bateau devant la maison d'habitation de M. C..., le Tribunal administratif y a fait droit en enjoignant à la commune des Riceys de " procéder au rétablissement du trottoir surbaissé au droit de la porte cochère de la maison d'habitation " ; que si, dans le dernier état de leurs écritures, les intéressés, qui ne nient pas que la commune a appliqué le jugement du Tribunal en procédant à l'abaissement du trottoir au droit du la porte cochère de M.C..., demandent à la Cour de compléter ce dispositif en prescrivant à la commune de restituer le bateau comme à l'origine, c'est-à-dire non seulement en rétablissant la hauteur antérieure de la bordure du trottoir, mais également en reconstituant une pente douce devant le porche d'entrée, une telle mesure n'est impliquée ni par le jugement du Tribunal, qui s'est borné à annuler la décision de refus de maire de procéder à l'aménagement du trottoir au droit de la porte cochère au motif que la hauteur du trottoir au droit de la propriété entravait sérieusement l'accès de certains véhicules, ni par la présente décision, qui confirme le jugement du Tribunal ; qu'ainsi ladite demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...et de l'entreprise ChampagneC...' la somme que la commune des Riceys demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Riceys une somme de 1 500 € à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune des Riceys est rejetée.

Article 2 : La commune des Riceys versera à M. C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...et de l'entreprise ChampagneC...' est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Riceys, à M. B...C...et à l'entreprise ChampagneC...'.

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12NC00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00977
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Droits et obligations des riverains et usagers - Riverains.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00977 ?
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