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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00770


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Gauthier, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100604-1100606 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à sa demande la décision du président du conseil général des Vosges en date du 11 février 2011 refusant de lui renouveler son agrément d'assistante familiale et la décision de licenciement du 22 février 2011 ;

2°) de dire et juger que les annulations de ces décisions sont fondées sur un

motif de fond, et, en conséquence, enjoindre au président du conseil général des Vosges...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Gauthier, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100604-1100606 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à sa demande la décision du président du conseil général des Vosges en date du 11 février 2011 refusant de lui renouveler son agrément d'assistante familiale et la décision de licenciement du 22 février 2011 ;

2°) de dire et juger que les annulations de ces décisions sont fondées sur un motif de fond, et, en conséquence, enjoindre au président du conseil général des Vosges de lui renouveler son agrément et de prononcer sa réintégration dans les dix jours suivant l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le président du conseil général était en situation de compétence liée dès lors qu'elle est titulaire du diplôme d'assistant familial ;

- la procédure contradictoire préalable n'a pas été mise en oeuvre ;

- la substitution de motifs demandée par le conseil général en première instance n'était pas possible ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour le département des Vosges, représenté par son président, par Me Gartner, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A...soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement sont irrecevables dès lors que Mme A... a obtenu satisfaction devant les premiers juges ;

- sont également irrecevables les conclusions aux fins d'injonction ;

- subsidiairement, les décisions étaient fondées et l'annulation en la forme des décisions n'impliquait pas d'injonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir :

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du président du conseil général des Vosges en date des 11 et 22 février 2011 refusant le renouvellement de l'agrément d'assistante familiale de Mme A...et la licenciant ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à demander de nouveau en appel l'annulation de ces décisions ; que la fin de non recevoir soulevée en défense, tirée de l'absence d'intérêt pour agir de Mme A...sur ce point doit être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

3. Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en estimant que leur décision n'impliquait pas que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, et qu'en conséquence, les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit enjoint au président du Conseil général des Vosges de renouveler son agrément et de la réintégrer ne pouvaient qu'être rejetées ; que les mêmes conclusions à fin d'injonction qu'elle réitère devant la Cour doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de Mme A...tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge du département des Vosges, lequel n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil général des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au président du conseil général des Vosges.

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N° 12NC00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00770
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP FRISÉ GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00770 ?
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