Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 sous le n° 12NC01225, présentée pour M. Michel , demeurant au ..., par Me Honnet, avocat ; M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000473 du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant retrait de 8 points de son permis de conduire suite aux infractions commises le 17 mars 2007 et l'informant de la perte de validité de son permis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer son permis de conduire des points indument soustraits et de valider son titre de conduite ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des mesures d'information préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de l'infraction commise le 17 mars 2003, la condamnation par le juge pénal ne pouvant démontrer à elle seule qu'il a bénéficié de cette information ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. ayant fait l'objet d'une condamnation définitive par le Tribunal correctionnel de Troyes en date du 4 juillet 2007, il ressort de la jurisprudence du conseil d'Etat que le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la décision de retrait de points ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;
1. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 4 juillet 2007, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Troyes a prononcé à l'encontre de M. une condamnation à 70 jours amende pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et 100 euros d'amende pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduire non prorogé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut, par suite, utilement se prévaloir du non respect des mesures d'information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI qui lui a été notifiée le 9 novembre 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel et au ministre de l'intérieur.
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12NC01225