Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2012, sous le n° 12NC00918 présentée pour M. Mabrouk , demeurant au ... par Me Ladjouzi, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200697 en date du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté du 13 février 2012 est incompétent, le signataire par délégation n'ayant pas expressément indiqué l'empêchement du délégant ;
- l'arrêté du 13 février 2012 est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où la preuve de la rupture de la vie commune n'est pas rapportée ;
- il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine où il ne peut plus vivre paisiblement en raison du climat social qui y règne ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu enregistré le 23 novembre 2012 le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. reprend ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 13 février 2012 susvisé ;
2. Considérant d'autre part que l'arrêté contesté a été signé par M. Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation régulière de signature du préfet même en l'absence d'empêchement de ce dernier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que, alors que M. , ressortissant tunisien, s'est marié le 6 novembre 2010 avec une ressortissante française, il a quitté le domicile conjugal en avril 2011, et, le 22 septembre 2011, le juge du Tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé une ordonnance de non-conciliation dans le cadre de la procédure de divorce en cours entre les époux ; que par suite, la communauté de vie ayant cessé, le requérant ne saurait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. s'est vu notifier le 7 octobre 2011 une mesure de reconduite à la frontière, à l'exécution de laquelle il s'est opposé en refusant d'embarquer, le 9 octobre 2011, à bord du vol qui devait le ramener en Tunisie ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément aux fins d'établir qu'il lui était nécessaire de bénéficier d'un délai de départ volontaire, de nature à faire regarder la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant un tel délai comme entachée d'une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabrouk et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet Haut-Rhin.
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