Vu la décision en date du 7 mars 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2012, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy, après annulation de son arrêt du 20 mai 2009, la requête de M. et Mme en tant qu'il statue sur le redressement refusant aux intéressés le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 202 et de l'article 1663 bis du code général des impôts ;
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, complétée le 22 décembre 2008 présentée pour M. Patrick , demeurant au ... (54000) et Mme Kathy , demeurant au ..., par Me Lechevallier, avocat ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400303 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer lesdites décharges ;
Ils soutiennent que :
- sur les créances acquises au titre de l'année 1995, le contribuable est de bonne foi ; à l'origine, l'étalement de l'imposition a été demandé sur trois ans, dans les délais ; qu'il lui était impossible de déposer sa déclaration dans les délais, compte tenu de la particularité de constitution des sociétés d'exercice libéral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2008 et le 2 avril 2009, présentés pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
- s'agissant de la réintégration des créances acquises opérée au titre de l'année 1995, la déclaration souscrite ne comportait aucune mention relative à la cessation ni aucune demande de fractionnement correspondant aux créances acquises visées au 1er alinéa de l'article 202 du code général des impôts et les particularités de la constitution de la société d'exercice libéral sont sans lien avec la demande de fractionnement du 3 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de soixante jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ; - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication " ; qu'aux termes de l'article 1663 bis du même code : " Lorsque le contribuable imposé dans les conditions du 1 de l'article 202 devient, dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d'activité, associé d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé pour y exercer sa profession, le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises visées au premier alinéa du 1 de l'article 202 peut, sur demande expresse et irrévocable de sa part, être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes. (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cessation de l'activité du docteur dans le cadre d'une société civile de moyens n'est intervenue qu'à la date de la constitution de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée entre les docteurs et Gagey ; que la constitution de cette société d'exercice libéral à responsabilité limitée était soumise à une condition suspensive qui s'est trouvée réalisée à la date de son inscription au tableau de l'ordre des médecins, soit en septembre 1996 ; que la déclaration prévue à l'article 202-1 précité du code général des impôts a régulièrement été faite par le contribuable le 8 novembre 1996 ; que les requérants sont, par suite fondés à soutenir que le service ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, réintégrer les créances acquises déclarées en novembre 1996 au titre de l'exercice clos en 1995 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis du fait de la réintégration des créances acquises au titre de l'exercice clos en 1995 ;
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme sont déchargés des suppléments d'impôt mis à leur charge au titre de l'année 1995, résultant de la réintégration, au titre de l'exercice 1995 des créances acquises déclarées en 1996.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick , à Mme Kathy et au ministre de l'économie et des finances.
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