La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2012 | FRANCE | N°11NC01934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 11NC01934


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour (ONF), dont le siège est situé au ..., par Me Tran Thiet, avocat ;

L'Office National des Forêts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002204 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la Commune d'Erstein, annulé la décision en date du 7 mai 2009 par laquelle a mis à la charge de la commune une somme de 1 591,19 euros et le titre exécutoire n° 2134 en date du 2 mars 2010 émis consécutivement à son encontre par l'Office national des forêts ;



2°) de remettre à la charge de la commune d'Erstein le titre exécutoire n° 213...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour (ONF), dont le siège est situé au ..., par Me Tran Thiet, avocat ;

L'Office National des Forêts demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002204 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la Commune d'Erstein, annulé la décision en date du 7 mai 2009 par laquelle a mis à la charge de la commune une somme de 1 591,19 euros et le titre exécutoire n° 2134 en date du 2 mars 2010 émis consécutivement à son encontre par l'Office national des forêts ;

2°) de remettre à la charge de la commune d'Erstein le titre exécutoire n° 2134 d'un montant de 1 591,19 euros ;

3°) de condamner la commune d'Erstein à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Il soutient que :

- la contribution n'est pas corrélée avec les prestations de services rendues par l'ONF mais a pour objet de participer au financement de la mission de service public ;

- la volonté du législateur est d'interpréter de façon extensive les produits soumis à la contribution et la jurisprudence a la même interprétation, l'arrêt du conseil d'Etat de 2005 n'excluant que les produits sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique ;

- les réponses ministérielles à plusieurs députés et sénateurs confirment cette interprétation ;

- la subvention est un produit des forêts et un produit du domaine soumis au régime forestier et peut être assimilée à une rémunération au titre de l'utilisation ou l'occupation du domaine public soumis au régime forestier, au sens du décret du 16 octobre 1996 ;

- l'indemnité ne résulte pas d'un acte unilatéral, mais d'un accord de volontés entre la commune et le département ;

- la classification comptable de la commune ne lui est pas opposable ;

- l'absence de prestation de gestion de l'ONF dans la réserve naturelle n'a aucune incidence sur la contribution ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la commune d'Erstein, représentée par son maire, par la SELARL d'avocats M et R Avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'ONF soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que :

- les dispositions des articles L. 147-1 du code forestier, 92 de la loi de finances pour 1979 et de l'article 1er du décret du 19 avril 1979 n'ont vocation à s'appliquer qu'aux produits résultant de l'exploitation des bois et forêts ;

- la subvention versée par le département du Bas-Rhin n'est pas un produit forestier au sens des dispositions législatives et règlementaires et de la jurisprudence du conseil d'Etat ;

- les réponses ministérielles ne peuvent utilement être invoquées ;

- l'ONF ne joue aucun rôle dans la gestion de la réserve naturelle d'Erstein ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances pour 1979 n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 79-333 modifié du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier ;

Vu le décret n° 89-683 du 18 septembre 1989 portant création de la réserve naturelle d'Erstein ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Tran Thiet, pour ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code forestier : " Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts. (...). " ; que le montant des contributions des collectivités locales au titre de l'article précité a été fixé par l'article 92 de la loi de finances pour 1979, en date du 29 décembre 1978, aux termes duquel : " A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités locales (...) prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant des produits de ces forêts, déduction faite des frais d'abattage et de façonnage des bois ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100. " , qu'enfin, le décret susvisé du 19 avril 1979 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois soumis au régime forestier précise : " Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1 du code forestier sont tous les produits du domaine soumis au régime forestier constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la contribution. /Le montant de ces produits, y compris la chasse, la pêche, les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou l'occupation du domaine soumis, est leur montant hors taxe " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une grande partie de la forêt communale d'Erstein, 180 hectares, a été classée en réserve naturelle par décret du 18 septembre 1989 ; que par convention du 15 octobre 1990, la gestion de cette réserve a été confiée à une structure associative, le Conservatoire des Sites Alsaciens ; que le conseil général du Bas-Rhin a décidé de compenser financièrement les pertes de revenus liées à l'arrêt de l'exploitation forestière sur cette réserve en créant une indemnisation forfaitaire en faveur des communes concernées et, en application de cet engagement, le 26 mai 2008, il a versé à la commune d'Erstein une subvention de 13 260 euros au titre de la perte de revenus forestiers liée à l'intégration de son domaine forestier communal dans une réserve naturelle intégrale ;

3. Considérant que, alors même qu'elle a pour objet de compenser la perte de revenus liée à l'arrêt de l'exploitation forestière, la somme ainsi versée par le conseil général du Bas-Rhin ne rémunère pas une exploitation ou une activité génératrice de revenus liée à cette forêt et ne constitue donc pas un produit d'exploitation du domaine forestier ; qu'en l'absence de convention, elle n'est, pas plus, le produit d'une convention de toute nature liée à l'utilisation ou l'occupation du domaine au sens des dispositions précitées, non plus que d'une concession ; qu'elle n'a donc pas à être comprise dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 147-1 du code forestier ;

4. Considérant par ailleurs, que ne peut utilement se prévaloir d'interprétations de ces dispositions législatives et règlementaires apportées par le ministre en charge de l'agriculture dans des réponses ministérielles à des sénateurs et député ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de la commune d'Erstein ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Erstein, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune à ce titre et de condamner à lui verser la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : L'Office national des forêts versera à la commune d'Erstein la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à et à la commune d'Erstein.

''

''

''

''

4

N° 11NC01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01934
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Bois et forêts - Gestion des forêts.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : TRAN THIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;11nc01934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award