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13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00133


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, complété par des mémoires en date des 26 octobre et 12 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101104 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé, à la demande de la , la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Sarres avait rejet

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2012, complété par des mémoires en date des 26 octobre et 12 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101104 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé, à la demande de la , la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Sarres avait rejeté la demande de la commune tendant à l'abrogation de la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif, d'autre part, lui a enjoint d'abroger la délibération du 25 mars 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de la ;

Il soutient que :

- il a qualité et intérêt à faire appel dès lors que le jugement litigieux met en cause une réglementation nationale ;

- la mission de service public d'assainissement collectif est exercée par la communauté de communes des Deux Sarres sur la qui est dotée d'équipements d'assainissement collectif ;

- les usagers du service public d'assainissement collectif sont redevables de la redevance d'assainissement collectif, dès lors que les logements sont raccordés ou raccordables ;

- l'assujettissement à la redevance d'assainissement collectif doit être dissocié des prescriptions contenues dans les permis de construire ou les certificats d'urbanisme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2012, présenté pour la , représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville ..., par Me Sonnenmoser, avocat ;

La conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'y a pas de réseau public d'assainissement à Abreschviller car les habitants sont tenus d'assainir eux-mêmes leurs eaux usées au moyen de fosses septiques, qui ne peuvent être considérées comme assurant un pré-traitement des eaux usées ;

- la commune n'est pas dotée d'un réseau d'assainissement unitaire, mais d'un réseau d'eau pluvial ; le raccordement des fosses septiques au réseau pluvial n'a pas pour effet de le transformer en réseau d'assainissement unitaire ;

- la communauté de communes des Deux Sarres n'a pas réalisé de collecteur d'assainissement à Abreschviller permettant le raccordement des immeubles ; elle a seulement réalisé un collecteur d'assainissement reliant la station de traitement jusqu'à l'entrée de l'agglomération ;

- les premiers juges n'ont pas porté atteinte au principe d'indépendance des législations ;

Vu le moyen d'ordre public, communiqué aux parties le 12 octobre 2012, tiré de " l'irrecevabilité de la requête, le ministre de l'intérieur n'ayant ni intérêt, ni qualité pour faire appel d'un jugement ne remettant pas en cause une règlementation nationale " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la ainsi que de celles de Me N'Guyen, avocat de la communauté de communes des Deux Sarres ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conteste l'annulation prononcée, à la demande de la , par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, de la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Deux Sarres avait rejeté la demande de la commune tendant à l'abrogation de la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif, d'autre part, lui avait enjoint d'abroger la délibération du 25 mars 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que ni les décrets relatifs aux attributions du ministre de l'intérieur selon lesquels ce dernier prépare et met en oeuvre la politique du gouvernement à l'égard des collectivités territoriales, ni celui du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et son arrêté d'application en date du 13 décembre 2001, qui précisent que le ministre de l'intérieur est en charge des questions relatives aux services publics assurés par les collectivités territoriales, ne lui confèrent une compétence lui donnant intérêt et par suite qualité pour agir dans le présent litige, relatif au champ d'application d'une redevance d'assainissement instituée par une communauté de communes ; qu'en conséquence, le recours du ministre, qui n'avait ni qualité ni intérêt pour interjeter appel de ce jugement, n'est pas recevable ;

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la et à la communauté de communes des Deux Sarres.

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12NC00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00133
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Autres taxes ou redevances - Redevances d'assainissement.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SONNENMOSER ; SONNENMOSER ; SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;12nc00133 ?
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