La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00113

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, complétée par un mémoire en date du 16 novembre 2012, présentée pour , représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 13 janvier 2012, dont le siège est ..., par Me Nguyen, avocat ;

La communauté de communes des Deux Sarres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101104 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de la commune d'Abreschviller, la délibération du 21 d

écembre 2010 par laquelle son conseil communautaire avait rejeté la demande de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, complétée par un mémoire en date du 16 novembre 2012, présentée pour , représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 13 janvier 2012, dont le siège est ..., par Me Nguyen, avocat ;

La communauté de communes des Deux Sarres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101104 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de la commune d'Abreschviller, la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle son conseil communautaire avait rejeté la demande de la commune tendant à l'abrogation de la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif, d'autre part, lui a enjoint d'abroger la délibération du 25 mars 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Abreschviller ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Abreschviller la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes des Deux Sarres soutient que :

- les premiers juges ont procédé à une interprétation erronée des dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales car le service public d'assainissement ne se résume pas au traitement des eaux usées et l'exigence imposée aux propriétaires d'être équipés d'une installation autonome d'assainissement n'exclut pas la possibilité de les assujettir à la redevance d'assainissement ;

- la commune d'Abreschviller a transféré sa compétence assainissement à ; tout service public d'assainissement donne lieu à perception d'une redevance d'assainissement ; il peut y avoir un service public d'assainissement sans que ne soit assurée l'épuration des eaux usées ;

- la commune dispose d'un réseau de collecte des eaux usées ou prétraitées ; le réseau pluvial de la commune a été transformé en réseau de collecte unitaire, et a donc vocation à accueillir les eaux usées ;

- la redevance correspond à un service rendu, à savoir le contrôle des raccordements, la collecte et le transport des eaux usées :

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, présenté pour la commune d'Abreschviller, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 78 rue du Général Jordy à Abreschviller (57560), par Me Sonnenmoser, avocat ;

La commune d'Abreschviller conclut au rejet de la requête et demande que lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'y a pas de réseau public d'assainissement à Abreschviller car les habitants sont tenus d'assainir eux-mêmes leurs eaux usées au moyen de fosses septiques, qui ne peuvent être considérées comme assurant un pré-traitement des eaux usées, mais assurent au contraire un traitement complet de celles-ci ;

- la commune n'est pas dotée d'un réseau d'assainissement unitaire, mais d'un réseau d'eau pluvial ; le raccordement des fosses septiques au réseau pluvial n'a pas pour effet de le transformer en réseau d'assainissement unitaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me N'Guyen, avocat de , ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat de la commune d'Abreschviller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-8 dudit code : " (...) II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19 du même code : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11. " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-19-2 du même code : " La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2224-19-3 et R. 2224-19-4. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.(...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; (...)" ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part, tout service chargé en tout ou partie du contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites constitue un service d'assainissement, et que, d'autre part, les redevances d'assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau d'assainissement en contrepartie du service qui lui est rendu ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la redevance d'assainissement collectif peut être légalement instituée par la collectivité dès lors que celle-ci assume une partie des fonctions précitées et alors même qu'elle n'assurerait pas le traitement des eaux usées ;

3. Considérant qu'il est constant que exerce la compétence assainissement collectif (collecte et traitement des eaux usées) et d'assainissement non collectif (contrôle des dispositifs d'assainissement non collectifs), et que la commune d'Abreschviller, membre de , a transféré sa compétence assainissement à ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'étude de zonage établie en 2005 par la société SOCREAH, que " la commune d'Abreschviller est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire, c'est-à-dire qu'il collecte les eaux usées et les eaux pluviales (...) la longueur totale du réseau d'assainissement est de 8,4 km (...) Concernant le bourg d'Abreschviller, le réseau dessert l'ensemble des voies de communication. Les rejets sont dirigés vers la Sarre Rouge et la Vieille Sarre, et sont au nombre de 22 (...). Le réseau de Kisythal dessert les habitations implantées le long de la départementale 44 et se rejette également dans la Sarre Rouge. L'écart de " la Vallette " est équipé d'un réseau d'assainissement de 1,54 km (...) avec une seule décharge dans le ruisseau de Voyer. L'écart de " Grand soldat " est équipé lui aussi d'un collecteur unitaire pluvial d'assainissement sur lequel sont branchées les eaux ménagères des habitations. Le collecteur est posé dans la rue du terminus du chemin de fer forestier ", et que " quatre grandes zones d'assainissement collectif ont été définies. On entend par le terme d'assainissement collectif le branchement des constructions sur un réseau de collecte, quel que soit le type de traitement des effluents présent à l'aval (...). Sauf contraintes topographiques (constructions en contrebas) l'ensemble de ces habitations sont desservies et raccordables au réseau d'assainissement " ; que l'étude de zonage en sa phase 2 note que la " commune d'Abreschviller est équipée d'un système d'assainissement collectif. Les zones urbanisées sont déjà raccordées au réseau. Il y a 6 zones d'assainissement autonome et 9 zones d'extensions foncières " ; qu'enfin, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique relative au zonage d'assainissement de la commune, établi le 18 octobre 2006, que " la commune d'Abreschviller est dotée d'un réseau d'assainissement de type unitaire, d'une longueur de 8,4 km (...) ce réseau véhicule les eaux usées, traitées par les fosses septiques desservant la majorité des immeubles, les eaux pluviales (...) et les eaux claires. Les rejets sont dirigés vers la Sarre Rouge, par 22 points de déversement (...) Aucune station d'épuration, ni lagunage, ni micro-station de quartier ne traitent actuellement les eaux usées, qui sont sommairement épurées par les fosses septiques des habitations " ;

6. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune d'Abreschviller, celle-ci est dotée d'un réseau d'assainissement unitaire ; que, par ailleurs ,les fosses septiques n'assurent en tout état de cause, pour les habitations qui en sont pourvues, qu'un assainissement incomplet des eaux usées domestiques ; qu'ainsi, alors même qu'il est constant que n'est pas encore dotée d'une station d'épuration, les eaux dont elle assure en revanche la collecte et le transport par l'intermédiaire du réseau collectif de la commune doivent être regardées comme des eaux usées ; que, par suite, pouvait légalement instaurer une redevance d'assainissement pour financer un tel service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1101104 en date du 9 novembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de la commune d'Abreschviller, la délibération du 21 décembre 2010 par laquelle son conseil communautaire a rejeté la demande de la commune tendant à l'abrogation de la délibération du 25 mars 2004 instituant une redevance d'assainissement collectif, d'autre part, lui a enjoint d'abroger la délibération du 25 mars 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune d'Abreschviller aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Abreschviller le paiement à de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Abreschviller devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : La commune d'Abreschviller versera à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à , à la commune d'Abreschviller et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

12NC00113


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award